CETATEXT000007468399 J2XLX2001X05X0000021300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468399.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY21300, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21300 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mlle Odile TECZA, demeurant ... à La Motte (83 920) ; Mlle TECZA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97209 du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 1997 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune d'Arc-sur-Tille (Côte d'Or) ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : -1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 du code, la taxe d'habitation est établie "pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé ; Considérant que Mlle TECZA reconnaît qu'elle avait, au 1er janvier 1996, la disposition d'une maison d'habitation au ... à Arc-sur-Tille, local au titre duquel la taxe d'habitation a été établie pour l'année 1996 ; que la double circonstance qu'elle en ait déménagé le 9 janvier 1996 et que ce pavillon ait été vendu le 4 juillet 1996 est sans influence sur sa situation au 1er janvier 1996, qui doit être seule retenue pour l'établissement de la taxe d'habitation ; que par suite, Mlle TECZA, qui, redevable de la taxe d'habitation, ne peut demander directement au juge administratif d'en répartir le montant entre elle-même et M. X... avec qui elle cohabitait, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de Mlle Odile TECZA est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.