CETATEXT000007468401 J2XLX2001X06X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468401.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 01LY00002, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00002 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 2 janvier 2001, sous le n 01LY00002, la requête présentée par M. Alain FRUGIER, demeurant ... ; M. FRUGIER demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 005243, en date du 5 décembre 2000, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la communication par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône de documents relatifs à l'épreuve d'admissibilité du concours de psychologue territorial organisé par le centre de gestion ; 2 ) d'ordonner la communication au tribunal administratif par le centre de gestion de l'ensemble des copies et des originaux des bordereaux de notation du l'épreuve d'admissibilité du concours en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ; - les observations de M. FRUGIER et celles de M. X... pour le CGFPT ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que si, postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Lyon par M. FRUGIER, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône a communiqué à ce dernier sa copie pour l'épreuve d'admissibilité du concours de psychologue territorial organisé par le centre en septembre 2000, ainsi que le contenu des appréciations écrites et chiffrées des deux correcteurs de l'épreuve recueillies par cette copie, cette circonstance ne rendait pas sans objet la demande dont M. FRUGIER avait saisi le juge du référé et qui tendait dès cette saisine, contrairement à ce que soutient le CGFPT, à ce que le centre remette au tribunal l'ensemble des copies du concours et l'intégralité des bordereaux de notation renseignés par les correcteurs ; qu'ainsi l'ordonnance, en date du 5 décembre 2000, du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, qui a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. FRUGIER ; Sur les conclusions en référé de M. FRUGIER : Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative, seul applicable par la cour, "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que M. FRUGIER, qui a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation des résultats du concours en litige, demande en référé d'ordonner au centre de gestion de communiquer au tribunal l'intégralité des copies de l'épreuve d'admissibilité et des bordereaux de notation ; qu'une telle mesure d'instruction, qui ne présente aucun caractère d'urgence, n'est pas d'avantage utile dès lors qu'il n'est pas sérieusement soutenu que des erreurs matérielles ont été commises lors des opérations de correction et de transcription des notes ; que la demande M. FRUGIER doit être en conséquence rejetée ;Article 1er : L'ordonnance n 005243, en date du 5 décembre 2000, du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. FRUGIER devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code de justice administrative L521-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.