CETATEXT000007468413 J2XLX2001X06X0000001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468413.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 00LY01979, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01979 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2000, présentée pour la société SONDALP LYON, ayant son siège ... à La Tour de Salvagny
(69850), par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La société SONDALP LYON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00656 en date du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1999 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a signé un marché public de travaux pour le transfert de captages d'eau potable de Saint Priest ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'enjoindre à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de prononcer la résiliation du contrat passé avec la société RESURGENCE et de reprendre la procédure de consultation, dans un délai de trente jours sous astreinte de 5 000 francs par jour à compter de la notification de la décision d'annulation ; 4 ) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., représentant Me GRANJON, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SONDALP LYON a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 25 octobre 1999 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de signer avec la société RESURGENCE un marché portant sur le transfert de captages d'eau potable de la commune de Saint Priest et sur la réalisation de puits à drains rayonnants, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics alors applicable : " I.- La commission ouvre la première enveloppe intérieure ... elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes ..." ; que le règlement de la consultation relatif à la présentation des offres, précisait, s'agissant du contenu de la première enveloppe intérieure, que les candidats devaient présenter obligatoirement deux certificats de capacité portant sur des travaux comparables réalisés depuis moins de cinq ans ; Considérant que la société SONDALP LYON, qui avait participé à l'appel d'offres, ne conteste pas que le contenu de sa première enveloppe, qui ne comportait pas les certificats de capacité requis, n'était pas conforme au règlement de la consultation ; qu'ainsi, elle n'était pas susceptible de se voir attribuer le marché litigieux ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision susanalysée du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SONDALP LYON à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme de 5 000 francs, qui comprend les droits de plaidoirie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la société SONDALP LYON quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête de la société SONDALP LYON est rejetée.Article 2 : La société SONDALP LYON est condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 297 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1