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99LY02010

CETATEXT000007468417 J2XLX2001X06X0000002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468417.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 99LY02010, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02010 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Aïcha X..., demeurant Le Relais Ozanam, ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-00732 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 septembre 1997, munie d'un passeport comportant un visa de court séjour valable trente jours ; qu'elle était accompagnée de ses deux derniers enfants nés en 1980 et 1982 ; qu'elle conteste l'arrêté du 10 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien présentée le 29 septembre 1997 ; Considérant que, pour refuser le titre demandé, le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé seulement sur l'absence de visa long séjour ; qu'il n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est veuve depuis 1989, qu'elle a vécu en France avec son mari de 1973 à 1985, que trois de ses six enfants y sont nés en 1979, 1980 et 1982 et ont la nationalité française et que sa fille née en 1979 y a toujours vécu, élevée depuis 1985 par sa tante, il ressort des pièces du dossier que ses trois autres enfants, de nationalité algérienne, demeurent en Algérie où ils sont nés en 1970, 1971 et 1974 et ont toujours vécu et, par suite, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mme X..., et alors même qu'elle est mère d'enfants français, en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'en raison des risques encourus par Mme X... en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué porterait atteinte à ses droits fondamentaux est inopérant dès lors que ledit arrêté n'implique pas qu'elle regagne ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Arrêté 1997-12-10

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