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98LY02255

CETATEXT000007468423 J2XLX2001X06X0000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468423.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY02255, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02255 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 décembre 1998 sous le n 98LY02255 présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 97-814 du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1997 du directeur du centre hospitalier de CHATILLON/SEINE le licenciant de son emploi d'agent d'entretien ; 2°) d'accueillir ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991, relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 ; - Le rapport de M. BONNET, Premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que M. X... fait appel du jugement du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 27 mai 1997 du directeur du centre hospitalier de CHATILLON/SEINE en tant qu'il a été, par la dite décision, licencié de son emploi d'agent d'entretien, d'autre part, ses conclusions à fin d'indemnisation à raison du caractère fautif de ce licenciement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour prononcer le licenciement critiqué, le directeur du centre hospitalier de CHATILLON/SEINE s'est fondé sur le fait que M. X... avait, le 7 mai 1997, proféré des menaces à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, à laquelle il s'était adressé par ailleurs en criant, d'abord dans son bureau où il l'avait suivie sans son autorisation, puis alors que cette dernière avait quitté ce même bureau pour se réfugier auprès de deux autres agents du service ; que si M. X... soutient que la réalité des menaces n'est pas établie, il admet cependant avoir proféré des cris à l'endroit de sa supérieure ; que deux témoignages produits au dossier, rédigés par les deux agents susmentionnés, et nullement contradictoires contrairement à ce que prétend M. X..., font bien état des menaces extrêmement graves formulées par le requérant ; qu'il résulte enfin de l'instruction que ce dernier s'était vu reprocher à diverses reprises, dans un passé récent, son attitude agressive et insubordonnée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis et justifiaient sans erreur manifeste d'appréciation une mesure de licenciement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, d'une part, que le décret susvisé du 6 février 1991 exclut respectivement en ses articles 42 et 47 tout droit à versement d'indemnités de préavis et de licenciement pour les agents contractuels licenciés pour motif disciplinaire ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier de CHATILLON/SEINE soit condamné à lui verser de telles indemnités ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant , d'autre part, que le caractère fautif du licenciement en cause n'étant nullement établi, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation pour faute du centre hospitalier de CHATILLON/SEINE ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que le centre hospitalier de CHATILLON/SEINE n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. X... ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à payer la somme de 5 000 Francs au centre hospitalier de CHATILLON/SEINE au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 5 000 Francs au centre hospitalier de CHATILLON/SEINE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-155 1991-02-06 art. 42, art. 47

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