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00LY02295

CETATEXT000007468426 J2XLX2001X06X0000002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468426.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 00LY02295, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2000, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 76, cours Marcel Pagnol à Châlon-sur-Saône

(71100), par Me Grebot, avocat au barreau de Châlon-sur-Saône ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001532 du vice-président du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 septembre 2000 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ... par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ; Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du même code, alors en vigueur : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent ... à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ..." qu'aux termes de l'article R.109 du même code, alors en vigueur : "Toutefois les dispositions de l'article R.108 ne sont pas applicables : ...-2 aux litiges en matière de contributions directes ... ; qu'aux termes de l'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales : " ... les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 du même code (du tribunal administratif et des cours administratives d'appel). En ce cas les dispositions de l'article R.*197-4 du présent livre sont applicables ..." ; qu'aux termes de l'article R.*197-4 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... -Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R.* 200-3 du livre des procédures fiscales : "La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'administration fiscale transmet d'office une réclamation rédigée au nom du contribuable par un mandataire, le tribunal administratif se trouve saisi d'une requête dont les actes de procédure nécessaires à son instruction, ne peuvent valablement être accomplis qu'à l'égard de ce mandataire, sauf à ce dernier à informer le tribunal qu'il n'est pas mandaté par son client pour le représenter devant le tribunal ; que, par suite, la mise en demeure de s'acquitter du droit de timbre adressée au domicile des requérants, ne leur est pas opposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a, le 4 juillet 2000, transmis d'office au Tribunal administratif de Dijon, la réclamation contentieuse présentée au nom de M. et Mme X... par leur avocat le 31 décembre 1999 ; que le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, mis en demeure les requérants de s'acquitter du droit de timbre dans un délai d'un mois ; que le pli recommandé contenant cette mise en demeure en date du 17 juillet 2000 a été adressé à leur domicile, puis n'ayant pas été retiré a été renvoyé au Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon, constatant qu'ils n'avaient pas acquitté le droit de timbre malgré la mise en demeure qu'il leur avait adressée, a rejeté pour irrecevabilité leur demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur demande ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2000 est annulée.Article 2 : M. et Mme X... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur demande. 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R108, R109, R149-2

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