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98LY02118

CETATEXT000007468428 J2XLX2001X03X0000002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468428.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98LY02118, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02118 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 7 décembre 1998 sous le n 98LY02118, la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant "le Prioré" à La Baume Cornillane

(26120), par Me X..., avocat, qui demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 953025 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1995 par laquelle le directeur général du Conseil Supérieur de la Pêche a refusé de lui accorder le bénéfice des allocations d'assurance chômage à la suite de sa réforme pour inaptitude physique à compter du 1er mai 1995 ; 2 ) l'annulation de cette décision ; 3 ) de dire qu'il y a lieu de lui verser les allocations pour perte d'emploi auxquelles il pouvait prétendre à compter du 1er avril 1993, ainsi qu'à une somme de 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que les certificats médicaux retenus par le tribunal n'établissent pas son inaptitude à l'exercice de tout emploi ; que le tribunal ne pouvait retenir l'un de ces certificats, produit par le seul conseil de la pêche en violation du secret médical ; que les services de médecine du travail étaient seuls compétents pour apprécier son aptitude au regard des exigences de l'article L.351-1 du code du travail relatif au revenu de remplacement ; qu'il a été involontairement privé d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 86.574 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : " ...les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : "le contrôle de l'application des dispositions ... des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L.351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi." ; Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de M. Y..., dont le licenciement pour inaptitude avait été prononcé sur le fondement des dispositions du titre XIII du décret susvisé du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil Supérieur de la Pêche, qui tendaient à l'annulation de la décision du 21 juin 1995 par laquelle le directeur dudit conseil lui avait refusé le bénéfice du revenu de remplacement régi par les dispositions précitées du code du travail, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du défendeur, a substitué à l'unique motif sur lequel reposait cette décision, qui tenait à l'absence de caractère involontaire de la perte d'emploi de M. Y..., le motif tiré de l'inaptitude au travail de ce dernier ; Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un agent prononcé en raison du constat de son inaptitude physique s'analyse comme une perte involontaire d'emploi, pour l'application des dispositions de l'article L.351-1 précité du code du travail ; que le Conseil supérieur de la Pêche ne pouvait légalement refuser à M. Y... le bénéfice d'un revenu de remplacement en se fondant sur le caractère volontaire de sa perte d'emploi ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le directeur du Conseil Supérieur de la Pêche n'est pas compétent pour se prononcer sur l'aptitude au travail d'un ancien agent de ses services involontairement privé d'emploi ; qu'il ne pouvait en conséquence, légalement opposer un tel motif pour refuser à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ; Considérant que la décision du 21 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de la Pêche a refusé à M. Y... le bénéfice d'un revenu de remplacement est illégale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui ne pouvait opérer, en tout état de cause, une telle substitution de motif, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 1995 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution."; Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt qui annule la décision par laquelle le directeur du Conseil Supérieur de la Pêche lui a refusé l'attribution d'un revenu de remplacement suite à son licenciement prononcé par décision du 4 mai 1995 ne saurait impliquer le versement à M. Y... des salaires qu'il revendique pour la période du 1er avril 1993 au 30 avril 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces au dossier que pour l'ensemble de la période postérieure à son licenciement, M. Y... a réuni sans solution de continuité l'ensemble des conditions, notamment celle tenant au maintien de son inscription comme demandeur d'emploi, nécessaires au paiement d'un revenu de remplacement ; que, par suite, l'annulation de la décision en litige n'implique pas que la cour enjoigne au Conseil Supérieur de la Pêche de lui verser des allocations pour perte d'emploi à compter de la date de sa privation d'emploi et ce sans limitation de durée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le Conseil Supérieur de la Pêche à payer une somme de 5 000 francs à M. Y... ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 953025 en date du 12 mai 1998 est annulé.Article 2 : La décision du 21 juin 1995 du directeur du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est annulée.Article 3 : Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est condamné à payer la somme de 5 000 francs à M. Y....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code du travail L351-1, R351-29 Décret 86-86 1986-03-14

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