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98LY02144

CETATEXT000007468432 J2XLX2001X03X0000002144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468432.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 98LY02144, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02144 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800814 du 15 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1998, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ; 2 ) d'enjoindre au préfet du Rhône soit de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 F par jour de retard, soit de lui enjoindre dans les mêmes conditions de prendre une nouvelle décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 300 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de communiquer à toutes les parties une copie des conclusions du commissaire du gouvernement en leur laissant un délai suffisant pour y répliquer ; de convoquer l'exposant à l'audience des débats au moins une quinzaine de jours à l'avance ; d'y entendre ses observations premières ; de l'autoriser à reprendre la parole après les conclusions du commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ... " ; Considérant que, pour refuser, par décision en date du 7 janvier 1998, de délivrer à M. X... le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées, le préfet du Rhône s'est fondé sur ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources qu'elles prévoient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles qui ont été produites en appel, que M. X..., ressortissant algérien, qui a séjourné en France de 1970 à 1980 et y est à nouveau entré en 1990, qui est marié et a trois enfants à charge, a exercé en France à partir du 3 décembre 1990 une activité d'artisan en plâtrerie-peinture ; qu'après avoir cessé cette activité le 27 février 1995, il a déclaré le 7 avril 1997 au centre de formalités des entreprises qu'il l'avait reprise à partir du 23 janvier 1997 ; qu'il a, dans cette activité, enregistré des bénéfices de 99 462 F pour l'exercice 1997 ; qu'ainsi M. X... devait être regardé comme disposant de moyens d'existence suffisants au regard des stipulations précitées, sans que, compte tenu de son activité antérieure d'une durée de quatre ans, en qualité d'artisan dans la même spécialité, puisse lui être opposé le caractère récent de sa réinscription au registre du commerce et des sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 7 janvier 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 7 janvier 1998, implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. X... un certificat de résidence de dix ans ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce titre à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre 1998 et la décision du préfet du Rhône en date du 7 janvier 1998 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X... un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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