CETATEXT000007468434 J2XLX2001X03X0000002145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468434.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY02145, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02145 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 30 août 2000, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. GEORGEL devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 27 juin 2000, présentée par M. GEORGEL, demeurant 11, rue Croix Rouge à Clermont l'Hérault
(34800); M. GEORGEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0000186 en date du 6 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un report d'incorporation supplémentaire ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.."; Considérant que par le jugement attaqué du 6 juin 2000, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. GEORGEL tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un report supplémentaire d'incorporation au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 janvier 2000, l'intéressé n'avait pas procédé à la régularisation de ses conclusions par l'apposition du timbre fiscal ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. GEORGEL a signé l'avis de réception de la mise en demeure susmentionnée le 29 janvier 2000 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu ce courrier à la suite d'une erreur de la Poste ; que, par suite, la requête de M. GEORGEL ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Cédric GEORGEL est rejetée. 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1