CETATEXT000007468438 J2XLX2001X03X0000002203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468438.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY02203 97LY02204, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02203 97LY02204 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu, I, sous le n° 97LY02203, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée par M. Félix Albert A..., demeurant ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941658 - 9501573 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1997 en tant qu'il rejette les conclusions qu'il a présentées au nom de son fils, M. Roger A..., et tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'habitation auxquelles celui-ci a été assujetti depuis l'année 1974 dans les rôles de la commune de Champdor (Ain), à raison d'un bâtiment situé route de Hauteville ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 97LY02204, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée par M. Félix Albert A... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403716 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1997 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles lui ou son fils, M. Roger A..., ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Champdor (Ain), à raison de bâtiments situés route de Brénod ; 2°) de prononcer la décharge des impositions établies au titre des années 1992 à 1996 ; Il soutient que ces bâtiments à usage agricole doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur la requête, son administration ayant décidé d'accorder le dégrèvement demandé ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2001, présenté par M. Roger A... qui déclare que le dégrèvement prononcé par l'administration met fin au litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. Roger A... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. Félix Marcel A... sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 1997 ayant rejeté les demandes présentées en son nom ou au nom de son fils, M. Roger A..., et tendant à la décharge de différentes cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes d'habitation auxquelles les intéressés ont été assujettis dans les rôles de la commune de Champdor (Ain), à raison de bâtiments situés sur le territoire de cette commune, route de Hauteville et route de Brénod ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par trois décisions, les deux premières en date du 19 janvier 2001, la troisième en date du 7 mars 2001, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Ain a prononcé le dégrèvement, respectivement, de la taxe d'habitation à laquelle M. Roger Z... Y... a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Félix Albert Z... Y... a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que les conclusions des requêtes de M. Félix Albert A... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; que ces dégrèvements ne mettant toutefois pas fin à la totalité du litige, contrairement à ce que soutient le ministre, il appartient à la Cour de statuer sur les conclusions présentées au titre des autres années et dont elle reste saisie ; Sur les conclusions restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. *190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ...", et qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..."; Considérant que M. X... Albert A... ou son fils Roger ne contestent pas ne pas avoir adressé de réclamation contre les impositions litigieuses auxquelles ils ont été assujettis au titre des années antérieures à 1992 ; que les dispositions précitées des articles R* 190-1 et L. 199 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à la recevabilité devant le Tribunal administratif de leurs conclusions en décharge des impositions au titre de ces années ; que M. Félix Albert A... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a rejetées ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de MM. A... présentées au titre des années 1995 et 1996 pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'il en va de même de celles tendant à ce que soit exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation le bâtiment à usage de porcherie que possède M. Roger A... ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Félix Albert A... relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ni sur celles relatives à la taxe d'habitation à laquelle M. Roger A... a été assujetti au titre des années 1992 et 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de B... Félix Albert et Roger A... est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.