CETATEXT000007468440 J2XLX2001X03X0000002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468440.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 00LY02216, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02216 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 25 septembre 2000 et 16 février 2001, présentés par M. Maurice X..., élisant domicile chez ... sur Orge
(912560); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 000322 du vice-président du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 septembre 2000 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville de Mâcon ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que, dans sa demande de première instance, M. Maurice X... s'est borné à informer le Tribunal administratif de Dijon qu'il se réservait le doit de contester "tant la légalité externe que la légalité interne de l'acte" ; qu'une telle formulation ne répondant pas aux dispositions précitées de l'article R.87, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ladite demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Ordonnance 2000-XXXX 2000-09-06