CETATEXT000007468442 J2XLX2001X04X0000001649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468442.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 96LY01649, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01649 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 18 juillet 1996, la requête présentée par l'ASSOCIATION ECOLOGIE BAS-DAUPHINE, dont le siège est ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 933055 tribunal administratif de Grenoble, du 26 avril 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CREMIEU portant cession ou vente de trois parcelles du chemin de La Vie Borgne ainsi que de la décision du maire de ladite commune refusant de rouvrir ce chemin ; 2 ) annule les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CREMIEU décidant de vendre trois parcelles du chemin de La Vie Borgne ; 3 ) condamne la COMMUNE DE CREMIEU à lui verser la somme de 440 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) condamne la COMMUNE DE CREMIEU à lui verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif : Considérant que l'ASSOCIATION ECOLOGIE BAS-DAUPHINE, qui a pour objet social "la défense et la promotion des principes et des faits écologiques" demande l'annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CREMIEU portant cession ou vente de trois parcelles du chemin de La Vie Borgne ainsi que de la décision implicite du maire de ladite commune refusant de rouvrir ce chemin ; que cet objet social ne suffit pas, en lui-même, à conférer à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions d'une commune relatives à la disposition ou à la gestion de son domaine ; que l'association n'a pas non plus qualité pour agir au nom de personnes physiques ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'ASSOCIATION ECOLOGIE BAS-DAUPHINE relatives à la communication de documents administratifs sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions présentées par chacune des deux parties et tendant à la condamnation de l'autre partie à lui verser des dommages et intérêts ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CREMIEU, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association requérante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite association à verser à la commune la somme de 5.000 francs à ce même titre ;Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION ECOLOGIE BAS-DAUPHINE est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION ECOLOGIE BAS-DAUPHINE est condamnée à verser à la COMMUNE DE CREMIEU la somme de cinq mille francs (5.000F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CREMIEU est rejeté. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.