CETATEXT000007468444 J2XLX2001X04X0000001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468444.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 99LY01653, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01653 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 26 mai 1999 et le 2 mai 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Zoubir X..., demeurant chez maître Laredj Y..., S.C.I. La source, " La source ", à Collonges
(01550); M. X... déclare faire appel du jugement n 9802961 du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en tant que commerçant et de la décision du 28 avril 1998 confirmant ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'en première instance M. X... n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du séjour ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; que le
- c)de l'article 7 stipule que : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années " ; que, selon l'article 8 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé " ; qu'enfin, l'article 9 stipule que : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; Considérant que pour rejeter la demande présentée le 22 avril 1997 par M. X..., ressortissant algérien, en vue du renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant, le préfet de l'Ain s'est fondé sur le fait que, le dernier titre délivré à l'intéressé étant périmé depuis le 23 mars 1996, sa demande devait être regardée comme une première demande de carte de séjour et que, faute pour lui d'avoir obtenu le visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, lorsque M. X... a demandé, au mois d'avril 1997, le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré en qualité de commerçant, la validité de ce certificat était expirée depuis le 23 mars 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Ain a regardé la demande de M. X... comme tendant non au renouvellement d'un titre mais à la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'en rejetant cette demande au motif que M. X... n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que si le requérant soutient qu'il était en possession d'un tel visa apposé sur son passeport diplomatique, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le visa dont il se prévaut est un visa de court séjour valable pour un séjour d'une durée de 90 jours ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite et en tout état de cause, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi susvisée du 11 mai 1998 pour demander l'annulation de décisions en date des 26 septembre 1997 et 28 avril 1998 ; Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter la demande de M. X..., le préfet de l'Ain ne s'est pas fondé sur la péremption de son certificat de résidence au sens des stipulations précitées de l'article 8 de l'accord franco-algérien mais sur le fait que la validité de ce titre de séjour était expirée depuis le 23 mars 1996 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas quitté le territoire français pendant plus de trois années consécutives ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... n'a pas demandé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'un tel certificat en vertu des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... se serait trouvé, du fait de son état de santé, dans l'incapacité de demander le renouvellement de son certificat de résidence avant l'expiration de celui-ci n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de régularisation sur la situation personnelle du requérant ni qu'un tel refus porterait au droit de celui-ci au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 26 septembre 1997 et 28 avril 1998 par lesquelles le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de certificat de résidence ;Article 1er : La requête de M. Zoubir X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Loi 98-349 1998-05-11