CETATEXT000007468450 J2XLX2001X04X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468450.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY01886, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01886 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, présentée par M. et Mme Manuel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000518 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1997 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de leur accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dan sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du 2 du II de l'article 44 bis du même code : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; qu'aux termes du 1 de son article 39 A : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie" ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de son annexe II : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; - Matériel de manutention ... - Installations de magasinage et de stockage ..." ; Considérant que M. Manuel X... a exploité du 21 novembre 1983 au 30 septembre 1986 au nom de son épouse une entreprise artisanale de pose de cloisons sèches et de matériaux isolants sur des chantiers de construction d'immeubles en cours de finition et détenait à cette fin parmi ses éléments d'actif immobilisé une camionnette d'une charge utile inférieure à deux tonnes ; que l'intéressé a demandé, dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1985 et 1986, le bénéfice du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés sous certaines conditions par les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ; qu'il a fait l'objet le 16 mai 1988 d'une notification de redressements, l'administration ayant estimé que la condition tenant à la détention d'immobilisations amortissables selon le mode dégressif n'était pas satisfaite ; que la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des deux années concernées a été rejetée le 14 mai 1997 par un jugement du tribunal administratif de Lyon dont les intéressés font appel ; Sur l'année 1985 : Considérant que les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; que ces dispositions ne subordonnent cette possibilité à aucune condition relative à l'importance ou au coût de ces biens d'équipement, et notamment pas, lorsqu'il s'agit d'une camionnette, à l'importance de sa charge utile ; Considérant que les revenus de l'activité exercée par M. X... sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que la camionnette utilisée par celui-ci servait à l'entreposage permanent et au transport chez ses clients de l'outillage adéquat permettant le montage et l'installation sur place des cloisons et matériaux d'isolation, qu'un petit atelier y était notamment installé, et qu'elle pouvait en outre être utilisée pour l'évacuation des déchets et gravats des chantiers ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe, compte tenu de ce que le redressement a été tacitement accepté, que ce véhicule constitue un bien d'équipement identique à ceux normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; que ce bien peut, dès lors, faire l'objet d'un amortissement dégressif en application des dispositions précitées et, par suite, être pris en compte pour l'application de la condition relative au seuil prévu par l'article 44 bis du code, qui est dès lors remplie ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le bénéfice de l'exonération demandée par le contribuable à raison des bénéfices déclarés au titre de l'année 1985 ; Sur l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 201 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " - 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans le délai de trente jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ... 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1 ... la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu d'après le bénéfice réel ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts au titre de l'année de cessation de leur activité que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans le délai prévu par son article 201 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a cessé son activité le 30 septembre 1986 a déposé seulement le 17 février 1987 la déclaration prévue par l'article 201 précité, soit en dehors du délai prévu par ce même article ; que le dépôt tardif de cette déclaration faisait ainsi obstacle au bénéfice de l'exonération des bénéfices réalisés au titre de l'exercice 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1985 ; qu'ils ne sont, en revanche, pas fondés à se plaindre de ce que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces conclusions, non chiffrés, sont irrecevables ;Article 1er : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1985.Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 39 A, 22, 44 quinquies, 201
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