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96LY01993

CETATEXT000007468452 J2XLX2001X04X0000001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468452.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 96LY01993, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01993 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1996, présentée pour la S.A Achille, représentée par M. Achille X..., demeurant ..., par Me DELAY, avocat au barreau de Lyon ; La S.A Achille demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-11462 du 29 mai 1996 du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes en décharge du complément de droits taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1985 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2 ) à titre principal de lui accorder décharge totale des impositions litigieuses ou à titre subsidiaire décharge partielle ; 3 ) à titre encore plus subsidiaire de prescrire une expertise aux fins d'apporter tous éléments de fait sur le chiffre d'affaires qui a pu être réalisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, avocat de la SA Achille ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. Achille qui exploitait à Lyon un fonds de commerce de vêtements pour hommes sur mesures et en prêt-à-porter, a fait l'objet de janvier à mars 1986 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1982 à 1985 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1985 ont été mis en recouvrement en octobre 1986 ; qu'une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés a été établie au titre de l'année 1985 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que la société requérante qui se borne à produire des justifications relatives à des charges, ne conteste pas sérieusement que pour l'ensemble de la période vérifiée, la S.A. Achille n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur des pièces justificatives du détail des recettes permettant de compléter les renseignements succints ressortant des brouillards de caisse ; que par suite, sans qu'il y ait lieu d'analyser les autres irrégularités relevées, cette seule circonstance privait la comptabilité de la S.A. Achille de toute valeur probante ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a rectifié d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices déclarés par la S.A. Achille ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la société requérante a la charge de prouver l'exagération des bases des impositions litigieuses ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices : Considérant qu'en ce qui concerne le secteur prêt à porter, le vérificateur a, à partir d'un relevé de prix toutes taxes comprises effectué sur 60 articles lors des opérations de vérification en mars 1986 déterminé un coefficient de marge brute sur achats hors taxes de 2,411 ; qu'il a appliqué ce coefficient aux achats revendus pour reconstituer le chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période vérifiée ; que la société requérante qui se borne à faire état, sans préciser les conditions de sa réalisation, d'un sondage faisant apparaître un coefficient de 2,33 n'établit ni même n'allègue que les articles retenus par le vérificateur ne seraient pas représentatifs ou que ses conditions d'exploitation se seraient trouvées modifiées entre les années d'imposition et le relevé effectué en 1986 ; qu'elle ne conteste pas que le contrat de distribution conclu par la S.A. Achille prévoyant une marge limitée à 1,90 n'a pu s'appliquer que sur une période de 15 jours ; que la méthode de reconstitution utilisée ne saurait dans ces conditions être regardée comme viciée dans son principe ; Considérant qu'en ce qui concerne le secteur des vêtements sur mesures, le vérificateur a déterminé pour chaque exercice, à partir des éléments disponibles, des coefficients de marge brute sur achats de tissus ; que la société requérante qui se borne à soutenir que les coefficients habituellement admis pour la profession sont nettement inférieurs, n'apporte aucune élément précis de nature à démontrer que les coefficients retenus ne reflètent pas les conditions particulières de fonctionnement de la S.A. Achille ; que les coefficients résultant de la comparaison entre le montant des recettes et des achats de tissus n'étant ainsi pas sérieusement contestés, la méthode de reconstitution utilisée ne saurait être regardée comme viciée dans son principe au seul motif qu'elle n'a pas pris en compte le montant de fournitures autres que le tissu qui représenteraient 10 % des achats ainsi que les frais de port ; Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément tendant à établir que l'administration aurait, pour les deux secteurs d'activité, fait une inexacte appréciation des conditions d'exercice du commerce de la S.A. Achille en fixant à 5 % du chiffre d'affaires reconstitué l'abattement pour rabais, soldes, et pertes diverses ; que la société requérante n'apporte pas davantage d'éléments tendant à démontrer que les évaluations des stocks d'entrée et de sortie ayant servi à déterminer le montant des achats revendus seraient erronées et que le vérificateur aurait à tort ajouté aux achats déclarés d'articles de prêt-à-porter 4 051 francs au titre de l'exercice 1982 /1983 et 5 723 francs au titre de l'exercice 1984/1985 ; Considérant que la société Mandarina Duck France n'apporte pas ainsi la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires assigné à la SA Achille et du réhaussement de ses bénéfices effectué par voie de conséquence ; qu'à défaut pour la société requérante de préciser les éléments comptables ou extra-comptables sur lesquels elle pourait porter, il n'y a pas lieu de prescrire une expertise ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Mandarina Duck France n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la S.A. Achille ; Sur les conclusions de la société Mandarina Duck France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Mandarina Duck France les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Mandarina Duck France est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L75, L193 Code de justice administrative L761-1

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