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96LY02041 96LY02042

CETATEXT000007468455 J2XLX2001X04X0000002041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468455.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 96LY02041 96LY02042, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02041 96LY02042 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996 sous le n 96LY02042, présentée pour Mme Frédérique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1807 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 1997 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996 sous le n 96LY02041, présentée pour Mme Frédérique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1806 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 1997 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par le même contribuable présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Y... demande la réduction du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à la suite de la vérification de la comptabilité du fonds de commerce de bar-restaurant qu'elle exploite à titre individuel à Etrembières (Haute- Savoie) ; Sur le bien-fondé des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les redressements ayant été notifiés par voie de taxation d'office pour l'année 1986, la requérante qui ne conteste pas la régularité de cette procédure a pour cette année, la charge de la preuve ; que cette charge incombe en revanche à l'administration pour les années 1987 et 1988, les redressements effectués suivant la procédure contradictoire ayant été refusés ; Considérant que la requérante ne conteste pas le rejet de sa comptabilité qui a été écartée comme non probante par le vérificateur ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué en appliquant aux achats revendus des coefficients de marge brute de respectivement 3,73 pour les recettes de ventes de boissons et de 2, 89 pour les repas ; Considérant, en premier lieu, que la requérante qui ne conteste pas le mode de reconstitution des recettes de ventes de boissons, soutient que pour les repas le coefficient moyen pondéré entre les plats servis à la carte et les menus s'établit à 2,60 ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément relativement notamment aux quantités retenues pour la confection des différents plats, qui ferait apparaître que le coefficient déterminé par le vérificateur par comparaison des factures d'achats et des prix pratiqués en 1988, résulterait de l'utilisation d'une méthode viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; qu'elle soutient pour la première fois en appel, sans apporter de justifications, qu'elle proposait un repas ouvrier sur lequel la marge bénéficiaire aurait été moindre ; que, dans ces conditions, Mme Y... apporte la preuve dont elle a la charge pour l'année 1986 ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe pour les années 1987 et 1988 ; Considérant, en second lieu que la requérante soutient que sa consommation personnelle et celle de ses salariés, retenues comme avantages en nature venant en déduction pour déterminer le montant des achats revendus ont été sous-évaluées par le vérificateur ; qu'elle apporte toutefois des justifications précises relatives au nombre de repas servis au personnel en distinguant les effectifs employés suivant les périodes ; que les éléments avancés ne sont pas contredits par l'administration ; qu'il en est de même pour le nombre de repas pris par une jeune fille au pair qu'elle justifie avoir employée ; qu'en revanche l'attestation produite par son concubin ne donne aucune indication précise sur ses obligations professionnelles et, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait pris dans l'établissement 576 repas en 1987 et 602 en 1988 ; que dans ces conditions Mme Y... apporte pour l'année 1986 la preuve des chiffres qu'elle avance relativement au nombre de repas pris par elle-même, le personnel et la jeune fille au pair mais non en ce qui concerne son concubin ; que pour les années 1987 et 1988 l'administration n'apporte pas la preuve des nombres inférieurs qu'elle a retenus sauf en ce qui concerne le concubin ; qu'en ce qui concerne le coût des repas et des boissons les accompagnant, la requérante l'évalue à 20 francs par repas et 20 francs par jour par personne pour les boissons ; qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve que les chiffres retenus pour l'année 1986 par le vérificateur sont insuffisants en tant qu'ils sont inférieurs à 15 francs par repas et 10 francs par jour par personne pour les boissons ; que pour les années 1987 et 1988, l'administration n'apporte pas la preuve des montants inférieurs à ces derniers chiffres qu'elle a retenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur desdits avantages en nature doit être fixée pour les repas à 19.050 francs pour 1986, 26.550 francs pour 1987 et 34.680 francs pour 1988 et en ce qui concerne les boissons à 6.350 francs pour 1986, 8.850 francs pour 1987 et 11.560 francs pour 1988 ; que les achats revendus s'établissent ainsi en ce qui concerne les repas à 106.991 francs pour 1986, 103 829 francs 1987 et 119 855 francs pour 1988 ; qu'en ce qui concerne les boissons les mêmes achats revendus s'établissent à 152.299 francs pour 1986, 161.940 francs pour 1987 et 216.288 francs pour 1988 ; Considérant qu'en appliquant respectivement auxdits montants d'achats revendus, les coefficients de 3,73 et 2,89 déterminés par le vérificateur, le chiffre d'affaires total doit être fixé à 740.472 francs pour 1986, 762.157 francs pour 1987 et 972.092 francs pour 1988 ; que le chiffre d'affaires ayant été reconstitué par le vérificateur à 753 649 francs pour 1986, 820 452 francs pour 1987 et 1 039 709 francs pour 1988, la base d'imposition de Mme Y... à la taxe sur la valeur ajoutée doit être réduite de 13.177 francs pour 1986, 58.295 francs pour 1987 et 67.617 francs pour 1988 soit 139.089 francs pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme Y... décharge de la différence entre le complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et celui résultant des réductions de bases d'impositions susmentionnées ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : Considérant que les redressements poursuivis selon la procédure contradictoire ayant été refusés par la requérante, l'administration a la charge de la preuve ; Considérant que le rehaussement du chiffre d'affaires de l'entreprise ayant été rapporté à ses résultats, les bases d'imposition de Mme Y... à l'impôt sur le revenu doivent être réduites à due concurrence des réductions de bases d'imposition ci-dessus prononcées en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée soit 58.295 francs pour 1987 et 67.617 francs pour 1988 ; Considérant que Mme Y... a constitué à hauteur de 81 890 francs en 1987 et 38 725 francs en 1988 des provisions destinées à couvrir l'absence de paiement des intérêts échus sur des prêts mentionnés comme contractés en 1985 auprès d'une personne domiciliée en Suisse et représentant une contre-valeur de 624 202 francs français ; que si cette contre valeur a été créditée sur son compte bancaire en 1985, Mme Y... qui, s'agissant d'écritures de charges doit les justifier dans leur principe, indépendamment de la dévolution de la charge de la preuve résultant de la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un contrat de prêt par la seule production d'une attestation établie en 1994 par le prétendu prêteur ; que le vérificateur ayant ainsi à bon droit rapporté les provisions en cause aux résultats de l'entreprise, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que Mme Y... établissait la réalité des prêts allégués et prononcé la décharge des droits correspondants à la réintégration desdites provisions ; Considérant que pour demander la réduction de l'imposition de l'année 1987, Mme Y... indique être titulaire de déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1985 et 1986 à hauteur respectivement de 67.779 francs et 61.428 francs, qu'elle se borne à se référer au jugement du Tribunal administratif ayant admis pour les années 1987 et 1988 la réinscription de provisions et qui, comme il vient d'être dit, est infirmé sur ce point, par le présent arrêt ; que, dans ces conditions à défaut de justifier de ces prétendus déficits, Mme Y... n'est pas fondée à demander qu'ils soient, en application des dispositions de l'article 156-I du code général des impôts, imputés sur son revenu global de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les bases d'imposition de Mme Y... à l'impôt sur le revenu doivent être rétablies à concurrence de 23.595 francs pour l'année 1987 et réduites de 28.892 francs pour l'année 1988 ; qu'il y a lieu de faire droit à l'appel incident de l'administration dans la mesure du rétablissement de l'imposition pour l'année 1987 ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions susmentionnées, non chiffrées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Les bases d'imposition de Mme Frédérique Y... à la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites de 139.089 francs pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.Article 2 : Il est accordé à Mme Frédérique Y... décharge de la différence entre le complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Les bases d'imposition de Mme Frédérique Y... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 28.892 francs pour l'année 1988.Article 4 : Il est accordé à Mme Frédérique Y... décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et celle résultant de l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Mme Frédérique Y... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondants à un rehaussement de sa base d'imposition de 23.595 francs pour l'année 1987.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Frédérique Y... et du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 7 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 156 Code de justice administrative L761-1

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