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00LY02223

CETATEXT000007468459 J2XLX2001X04X0000002223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468459.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY02223, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02223 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2000, présentée au nom de la SCI ALPHERATZ par M. Serge X... demeurant Au Scribe, ... ; La SCI ALPHERATZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972554/4 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la SCI ALPHERATZ ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ...", et qu'en vertu de l'article R.93 du même code, cette notification est valablement accomplie à l'égard des mandataires des parties ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande susvisée a été introduite par le gérant de la SCI ALPHERATZ, alors que celle-ci était en état de liquidation judiciaire ; que le mandataire du liquidateur judiciaire de cette société s'est, en présentant en cours d'instance un mémoire reprenant les conclusions du demandeur, substitué au gérant de la société, qui n'avait plus qualité pour la représenter ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées, que le seul mandataire du liquidateur judiciaire a été averti du jour où l'affaire a été appelée à l'audience ; Considérant, en deuxième lieu, que le fait que l'expédition du jugement dont la SCI ALPHERATZ a reçu notification ne comporte pas le tampon ou la signature du greffier est sans incidence sur la régularité du jugement lui-même ; Considérant, en dernier lieu, que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI ALPHERATZ au motif que celle-ci n'avait pas qualité pour contester des impositions qui n'avaient pas été émises à son nom ; que la SCI ALPHERATZ ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée et qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de la SCI ALPHERATZ ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la SCI ALPHERATZ est rejetée. 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R93

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