CETATEXT000007468461 J2XLX2001X04X0000002268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468461.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 96LY02268, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02268 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1996, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON, représentée par son maire en exercice, par Me Romain Y..., avocat ; La COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande n 9500589 tendant à la condamnation de la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES à lui payer une somme de 1 099 000 francs au titre de l'astreinte prononcée par ordonnances de référé des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 et a, d'autre part, rejeté sa demande n 9403270 tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 2 février 1994 ; 2 ) de liquider l'astreinte prononcée contre la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES par les ordonnances de référé des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 et de condamner à ce titre la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 1 083 000 francs ; 3 ) de condamner la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., représentant la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON, et de Me X..., représentant la SOCIETE CITECABLE RHONE ALPES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES : Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 16 décembre 1993, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de remettre à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON les dossiers d'ingénierie et le listing d'abonnés concernant le réseau de distribution câblé de services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision dont l'établissement et l'exploitation avaient été concédés à ladite société par convention du 26 juillet 1990, a été notifiée à la société CITECABLE ; qu'il n'est pas contesté que la société CITECABLE constitue une personne morale distincte de la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES et que celle-ci n'a jamais reçu régulièrement notification de l'ordonnance dont s'agit selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, de même, l'ordonnance du 2 février 1994 par laquelle ledit juge des référés a procédé à une première liquidation de l'astreinte et porté son montant à 15 000 francs par jour de retard, a été notifiée à la société CITECABLE et non à la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES ; Considérant que, faute de notification régulière des ordonnances dont s'agit à la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES avant l'exécution par celle-ci de la mesure qui lui était imposée, les astreintes prononcées à son encontre n'ont pu commencer à courir ; que ni le fait que la société CITECABLE et la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES aient eu le même siège social, ni la circonstance que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES ait reconnu avoir eu connaissance des deux ordonnances, ni le fait qu'elle ait fait appel de l'ordonnance du 16 décembre 1993 n'ont pu pallier l'absence de notification régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la liquidation des astreintes prononcées par les ordonnances de référé des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à verser à la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE CITECABLE RHONE-ALPES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.