CETATEXT000007468463 J2XLX2001X04X0000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468463.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY02296, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02296 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, présentée pour la SARL COLLECTIVISION, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; La SARL COLLECTIVISION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 8913228 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1997 qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SARL COLLECTIVISION n'a pas souscrit dans le délai légal, au titre de l'exercice en litige, la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait ainsi, par application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, l'irrégularité dont serait entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut pas plus utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans une instruction administrative n° 13 L-10-77 du 30 décembre 1977 et reprises dans la "documentation de base" qui, touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COLLECTIVISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;Article 1er : La requête de la SARL COLLECTIVISION est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI 223 CGI Livre des procédures fiscales L66, L80 A Instruction 1977-12-30 13L-10-77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.