CETATEXT000007468468 J2XLX2001X12X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468468.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 96LY01298, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01298 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1996, présentée pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; La VILLE DE SAINT-ETIENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 24 mai 1995, par laquelle le maire de SAINT-ETIENNE ne s'est pas opposé aux travaux, qui avaient fait l'objet d'une déclaration le 31 mars 1995 par la société FRANCE QUICK ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me BOUTTAZ, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés .../ ... Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ..." ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 421-39. Ces dispositions s'appliquent également : .../ ... 3 A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10 ..." ; Considérant qu'alors que les dispositions précitées de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme impliquent que la publicité qu'elles prévoient, destinée à porter le projet de travaux à la connaissance des tiers, soit lisible de la voie publique, il n'est pas contesté que la mention qu'il n'avait pas été formé d'opposition aux travaux déclarés par la SOCIETE FRANCE QUICK n'a été affichée que sur la vitrine du magasin concerné par ces travaux, à l'intérieur de celui-ci ; que, ce magasin étant situé à environ 25 mètres de la voie publique, cette mention n'était pas lisible de celle-ci, à supposer même que l'affiche ait été visible comme l'a constaté un agent assermenté le 10 novembre 1995 ; que, par suite, le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'égard des tiers ; que, dès lors, la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon était tardive et par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." et qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire ( ...)
- m)Les constructions ou travaux non prévus aux
- a)à
- l)ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés." ; Considérant que les travaux projetés par la SOCIETE FRANCE QUICK et qui consistent en la transformation d'un magasin de vente de motocyclettes en restaurant accessible aux automobilistes doivent être regardés comme ayant pour effet de changer la destination des locaux concernés ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, le projet est soumis à l'exigence d'un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 mai 1995, par laquelle le maire de SAINT-ETIENNE ne s'est pas opposé aux travaux qui avaient fait l'objet d'une déclaration de la part de la SOCIETE FRANCE QUICK ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'alors que, par ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour en date du 15 novembre 1996, il a été donné acte du désistement de l'appel formé contre le jugement du 27 mars 1996 par la SOCIETE FRANCE QUICK, celle-ci, appelée à présenter ses observations, n'a cependant pas la qualité de partie à la présente instance ; que, dès lors, les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées contre la SOCIETE FRANCE QUICK sur ce fondement par M. et Mme X... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE SAINT-ETIENNE à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.Article 2 : La VILLE DE SAINT-ETIENNE versera une somme de 5 000 francs à M. et Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE FRANCE QUICK et le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R422-10, R490-7, L421-1, R422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1