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98LY01306

CETATEXT000007468473 J2XLX2001X12X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468473.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01306, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01306 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 juillet 1998 , sous le n 98LY1306, la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant ...,

(43100), par Me B..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95160 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Brioude à lui verser une indemnité de préavis d'un montant de 53 233 F, une indemnité de licenciement d'un montant de 31 052F et une indemnité pour congés payés non pris de 14 195 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la commune de Brioude à lui verser les sommes de 53 233 F à titre d'indemnité de préavis, de 8075 F à titre d'indemnité de licenciement et de 14 195 F au titre des congés payés acquis du 1er juin 1992 au 28 janvier 1993 ; 3 ) de condamner la commune de Brioude à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me B... pour M. Y... ; - les observations de Me X..., substituant Me A... pour la COMMUNE DE BRIOUDE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., demande la condamnation de la commune de BRIOUDE, dont le maire a mis fin le 27 octobre 1992 aux fonctions de collaborateur de cabinet qu'il occupait, à lui verser une indemnité de licenciement ainsi que des indemnités compensatrices de préavis non effectué et de congé annuel non pris ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44 du décret du 15 février 1988 susvisé que les collaborateurs de cabinet du maire d'une commune ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions ; que si M. Y... soutient qu'une telle indemnité lui serait due à raison d'un emploi distinct de chef de projet qu'il assurait également, il résulte de l'instruction que cette mission particulière a été adjointe par avenant du 1er février 1992 à son contrat de collaborateur de cabinet sans la distinguer des autres attributions exercées en qualité de directeur du cabinet du maire et qu'en tout état de cause la possibilité de rémunérer de telles fonctions dans le cadre d'un contrat de travail spécifique n'a été évoqué par le conseil municipal de Brioude qu'en septembre 1992 lorsque la faculté que cette mission fasse l'objet d'une subvention de l'Etat a été portée à sa connaissance ; Sur l'indemnité de préavis : Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas avoir cessé toutes fonctions à compter du 28 octobre 1992, n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'exécuter son préavis contractuel de trois mois que la décision du maire du 27 octobre 1992 le privant immédiatement de certaines de ses attributions ne le dispensait pas d'effectuer ; qu'il ne peut dès lors, en l'absence de service fait, revendiquer le versement d'une indemnité compensant l'inexécution de son préavis ; Sur les droits à congé : Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucun texte en vigueur lors de la cessation de fonctions du requérant ne reconnaissait aux agents publics non titulaires des collectivités territoriales un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où un tel agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que la demande de M. Y... tendant au versement d'une indemnité de ce chef n'est pas fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de BRIOUDE , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... au profit de la commune de BRIOUDE sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er :la requête de M. Y... est rejetée.Article 2 :les conclusions de la commune de BRIOUDE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 44

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