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95LY01357

CETATEXT000007468478 J2XLX2001X12X0000001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468478.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 95LY01357, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01357 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X... demeurant ... et pour la SCI LES DEUX GLACIERS dont le siège est ... ; Les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n 89-2136 du 18 mai 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par son article 3 il a condamné solidairement l'Etat et le SIVOM DE CHAMONIX LES HOUCHES à leur payer outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1991, une indemnité de 85 724 francs qu'ils estiment insuffisante ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le SIVOM DE CHAMONIX LES HOUCHES à leur payer une indemnité complémentaire de 2 793 583 francs 80 centimes; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - les observations de M. Jean-Claude X... et de Me RIBES, avocat du SIVOM DE CHAMONIX LES HOUCHES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 20 mars 1988 une avalanche a endommagé l'immeuble sis au hameau Vers Le Nant (commune de Chamonix) appartenant à la SCI LES DEUX GLACIERS dans lequel M. et Mme X... exploitent un hôtel ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que l'avalanche déviée de sa trajectoire pour une partie de son volume, par des digues de protection édifiées pour protéger l'ensemble des habitations des hameaux de Vers Le Nant et de Taconnaz (commune des Houches), n'aurait pas en l'absence de ces ouvrages nécessairement atteint l'immeuble en cause ; que le tribunal administratif a en conséquence déclaré le SIVOM DE LA HAUTE-VALLEE DE L'ARVE CHAMONIX LES HOUCHES, maître d'ouvrage, et l'Etat, maître d'oeuvre, solidairement responsables à l'égard des requérants des conséquences dommageables résultant du défaut de conception des digues de protection constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que le tribunal administratif a condamné solidairement l'Etat et le SIVOM à payer aux requérants une indemnité de 85 724 francs ; que les requérants demandent en appel que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée de 85 724 francs à 2 879 317 francs 80 ; que par la voie de l'appel incident le SIVOM demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les ouvrages de protection consistaient en deux digues transversales et une digue longitudinale séparées par un espace occupé par le lit d'un torrent ; qu'il ressort de l'expertise que la forme et la position respectives des digues et plus particulièrement l'existence de la digue longitudinale sont à l'origine de la déviation de la trajectoire de l'avalanche et de son plus grand développement vers l'aval jusqu'à atteindre l'immeuble en cause ; que dans ces conditions les requérants établissent l'existence d'un lien de causalité entre le sinistre qu'ils ont subi et l'ouvrage public qui a modifié un phénomène naturel ; Considérant que s'il est vrai qu'une digue continue ne pouvait être édifiée à raison de la présence du torrent, le SIVOM n'établit ni même n'allègue que l'espace correspondant au lit du torrent n'aurait pu faire l'objet de dispositifs de protection différents et appropriés à cette situation ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'absence d'ouvrage sur le lit du torrent conjuguée avec la présence d'une digue longitudinale qui a empêché la répartition de l'expansion de l'avalanche, est à l'origine du sinistre ; que le dommage est ainsi lié à un mauvais positionnement des ouvrages ; que le SIVOM ne peut, dès lors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement d'un dommage de travaux publics et non à raison d'une faute dans l'exercice des pouvoirs de police, utilement faire valoir que ses disponibilités financières limitées l'avaient amené à fixer un ordre de priorité et ne lui avaient pas encore permis au moment du sinistre de réaliser l'ensemble du programme de travaux envisagés ; qu'ainsi le SIVOM n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant qu'en admettant même, ce qui n'est pas justifié, que les requérants soient propriétaires d'une partie du lit du torrent, le SIVOM n'établit pas qu'un défaut de curage des alluvions aurait été à l'origine d'un développement plus important de l'avalanche vers l'aval ; qu'ainsi aucune faute des requérants, usagers de l'ouvrage public en cause, n'est de nature à atténuer la responsabilité de la collectivité publique ; que par ailleurs l'absence de curage du lit du torrent par d'autres propriétaires, constitue le fait de tiers que le SIVOM ne peut utilement opposer aux requérants victimes d'un dommage de travaux publics ; Considérant que si l'avalanche du 20 mars 1988 a représenté la mise en mouvement d'un volume de neige lourde rarement rencontré auparavant et a vu ses effets accentués par la présence dans le cône de déjection des dépôts d'une précédente avalanche survenue le 26 février, la conjonction de ces facteurs ne saurait néanmoins représenter un événement imprévisible dans un site exposé à l'activité du glacier du Taconnaz particulièrement sujet à des ruptures de séracs ; que le SIVOM ne peut en conséquence invoquer, pour voir sa responsabilité écartée, la survenance d'un événement de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que l'indemnité de 85 724 francs allouée par le tribunal administratif correspond aux travaux de réfection et aux pertes d'exploitation immédiatement consécutives au sinistre ; qu'elle n'est pas contestée par le SIVOM ; Considérant que les requérants font valoir que leur terrain placé auparavant en zone "blanche" hors d'atteinte des avalanches sur le plan d'exposition aux risques (P.E.R.) a été inclus dans la zone "bleue" sur le plan établi en 1989 à raison du sinistre de 1988 ; qu'ils estiment que cette situation qui a pour effet de soumettre la réalisation de constructions nouvelles au respect de prescriptions particulières, a entraîné une dépréciation de leur immeuble, un retard dans la délivrance du permis de construire demandé pour une extension de l'hôtel générant un préjudice commercial et enfin un surcoût pour la réalisation de ces travaux ; qu'ils ajoutent que les nouveaux ouvrages de protection réalisés en 1990 et 1991 n'ont pu, malgré leur importance, pallier le défaut initial de conception des premiers ouvrages, ne permettant pas ainsi de lever le classement du secteur en zone "bleue" ; qu'ils demandent en conséquence une indemnité complémentaire de 2 793 583 francs ; Considérant qu'en admettant même comme l'allèguent les requérants, que les données du fichier "enquête permanente sur les avalanches" résultant d'observations effectuées depuis le début du 20ème siècle ne sont pas exemptes d'erreurs et d'imprécisions, les requérants ne démontrent pas que leur terrain placé quasiment dans l'axe principal de descente des avalanches, serait resté hors d'atteinte du risque naturel, notamment des avalanches de neige poudreuse, à la fois dans le cas où aucun ouvrage ne serait venu modifier le relief primitif et dans le cas où les ouvrages auraient été correctement conçus dès lors qu'ils n'ont pas vocation à assurer une protection absolue ; que par suite, et alors même que la délimitation de la zone "bleue" correspond au point le plus bas de l'arrivée de l'avalanche de 1988, l'inclusion de l'immeuble des requérants dans ladite zone "bleue" qui répond à une finalité différente de celle de la réalisation d'ouvrages de protection, ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité avec le défaut de conception des ouvrages en place en 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande de première instance ; Sur les conclusions du SIVOM DE LA HAUTE-VALLEE DE L'ARVE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à payer au SIVOM DE LA HAUTE-VALLEE DE L'ARVE une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de la SCI LES DEUX GLACIERS et le recours incident du SIVOM DE LA HAUTE-VALLEE DE l'ARVE sont rejetés. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1

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