CETATEXT000007468486 J2XLX2001X05X0000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 00LY01783, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01783 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2000 présentée par M. Saïd X... Y... domicilié B.P. 6137 à DJIBOUTI (République de DJIBOUTI) ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-02187 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le 23 mai 2000 sa demande d'expertise ; 2 ) d'ordonner cette expertise ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - les observations de Me CAYZAC, avocat de M. Y... Saïd Aboubakar ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins d'évaluer l'aggravation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subi en 1985 à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives (repris à l'article R.431-2 du code de justice administrative) : "Les requêtes et les mémoires doivent à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat soit par un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R.431-3 du code de justice administrative) ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; qu'il est constant que "les HOSPICES CIVILS DE LYON" sont un établissement public relevant de la commune de Lyon ; que pour rejeter la demande de M. Y..., le tribunal s'est fondé inexactement, sur une irrecevabilité tirée du défaut de ministère d'avocat ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; que dès lors le jugement du 23 mai 2000 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : Le jugement n 98-02187 du 23 mai 2000 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code de justice administrative R431-2, R431-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.