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00LY01748

CETATEXT000007468488 J2XLX2001X06X0000001748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468488.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 00LY01748, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01748 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée pour la commune de Saint Martin d'Hères (Isère), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Schmidt, avocat au barreau de Lyon ; La commune de Saint Martin d'Hères demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971099 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mai 2000 rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère du 29 janvier 1997 refusant d'assujettir à la taxe d'habitation les étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Grenoble et situées sur son territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'inscrire ceux des logements qui ne l'ont pas été au rôle de la taxe d'habitation pour les années 1994 à 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me THIERRY, substituant Me SCHMIDT, avocat de la Commune de Saint Martin d'Hères ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont maintenant reprises à l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux de l'Isère, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 30 octobre 1998, ait été communiqué à la commune de Saint Martin d'Hères ; qu'ainsi, le Tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure édicté par l'article R. 138 précité ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la limite de ses conclusions maintenues en appel, sur la demande présentée par la commune de Saint Martin d'Hères devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : - 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...", et qu'aux termes de son article 1408 : "- I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; Considérant que si le règlement intérieur des résidences universitaires situées sur le territoire de la commune de Saint Martin d'Hères et gérées par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble contient certaines dispositions destinées à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité des étudiants locataires d'un logement dans ces résidences, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que ces dispositions seraient de nature à retirer à chacun des intéressés la disposition personnelle du logement qui lui est attribué pour l'année universitaire ; que, par suite, les locaux dont s'agit, qui entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation conformément à l'article 1407 précité, doivent être regardés comme étant à la disposition de leurs locataires, au sens de l'article 1408 ; qu'aucune disposition du code ne prévoit d'exonération de la taxe en faveur des étudiants locataires d'un logement situé dans une résidence universitaire ; que, par suite, c'est à tort que, par sa décision du 29 janvier 1997, le directeur des services fiscaux de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de la commune de Saint Martin d'Hères tendant à l'assujettissement à la taxe d'habitation des étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le CROUS de Grenoble et situées sur son territoire ; que, dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions en injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, reprenant l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant que l'administration fiscale ne pouvant à l'encontre des personnes redevables de la taxe d'habitation à raison des locaux susmentionnés exercer son droit de reprise qu'à l'intérieur du délai prévu par l'article L. 173 précité, l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère refusant de faire droit à la demande de la commune de Saint Martin d'Hères tendant à l'assujettissement à cette taxe des étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le CROUS et situées sur son territoire ne peut impliquer que l'Etat inscrive les étudiants au rôle de la taxe d'habitation pour les années 1994 à 1997 ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la commune doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la commune de Saint Martin d'Hères la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 971099 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mai 2000 est annulé.Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux de l'Isère du 29 janvier 1997 refusant d'assujettir à la taxe d'habitation les étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires de Grenoble et situées sur le territoire de la commune de Saint Martin d'Hères est annulée.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Saint Martin d'Hères une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la commune de Saint Martin d'Hères est rejeté. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales L173 Code de justice administrative R611-1, L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, L8-2, L8-1

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