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97LY01984 97LY01985

CETATEXT000007468495 J2XLX2001X06X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468495.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY01984 97LY01985, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01984 97LY01985 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET I) Vu, sous le n° 97LY1984, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour M. Paul Y..., demeurant "aux Garets" à La Chapelle

(03300), par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941191 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 juin 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; II) Vu, sous le n° 97LY1985, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, également présentée pour M. Paul Y..., par Me X... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941192 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 juin 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Paul Y... sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 1997 ayant rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, les demandes présentées devant le Tribunal administratif par M. Y... tendaient à la décharge des impositions susmentionnées et non, comme l'a jugé le Tribunal, qui a dénaturé les conclusions dont il était saisi, comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur des services fiscaux de l'Allier rejetant la réclamation du contribuable ; que, dès lors, lesdits jugements doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur l'activité commerciale : Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Y..., l'administration a regardé une somme de 87 213 francs, représentant le montant du solde créditeur resté inexpliqué d'une balance de trésorerie dressée par le vérificateur au titre de l'année 1988, comme provenant de l'exercice par l'intéressé d'une activité occulte de négoce de produits vétérinaires illicites ; qu'elle a, par suite, d'une part, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, soumis cette somme à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ladite année, et, d'autre part, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre, mis à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de cette activité pour la période correspondante à la même année, calculée sur une base d'imposition évaluée à 264 000 francs toutes taxes comprises ; Considérant, en premier lieu, que les constatations relevées dans les procès-verbaux dressés entre les 8 juin et 12 juillet 1988 par les services douaniers établissant, à elles seules, que M. Y... avait effectivement tiré, au cours de l'année 1988 en litige, une source régulière de profit d'une activité occulte de négoce de produits vétérinaires illicites, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas elle-même réalisé d'investigations pour confirmer l'existence de cette activité doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le service ayant régulièrement obtenu communication des procès-verbaux auprès de l'autorité judiciaire, la circonstance qu'ils aient été ultérieurement annulés par le juge pénal n'a pas eu pour effet de priver l'administration fiscale du droit de s'en prévaloir pour établir l'existence de cette activité ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne peut utilement faire état, ni de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bourges en date du 5 mai 1994 confirmant l'annulation de la procédure pénale engagée à son encontre, ni de celui de la Cour de cassation en date du 20 mars 1997 confirmant l'arrêt de la Cour d'appel ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ses énonciations que la notification adressée le 9 mai 1990 à M. Y... pour porter à sa connaissance les bases d'imposition d'office précise les modalités de leur détermination et satisfont, ainsi, aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que pour contester la régularité de la procédure d'imposition, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative qu'il entend invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre ; Considérant, enfin, que M. Y..., dont le bénéfice industriel et commercial tiré de cette activité de négoce de produits vétérinaires a été régulièrement évalué d'office, et qui a également été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ladite activité, supporte, conformément aux articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir le caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées ; mais qu'il ne donne à cet effet à la Cour aucun élément de justification ; Sur l'activité non commerciale : En ce qui concerne les redressements relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible : " ... - c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée divers encaissements réalisés par M. Y... à raison de son activité de conseiller technique et non déclarés au titre de la période d'imposition en litige ; que l'intéressé, qui ne conteste pas la réalité de ces encaissements et n'allègue même pas avoir été autorisé à payer la taxe sur les débits, ne peut utilement soutenir que les honoraires correspondant à ces encaissements auraient déjà été déclarés au moment de leur facturation ; En ce qui concerne les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux : Considérant qu'à supposer même que M. Y... entende demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements, il ne fait valoir aucun moyen en ce sens ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements n° 941191 et 941192 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 juin 1997 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par M. Paul Y... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. . 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 269 CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L76, L80 A, L193, R193-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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