CETATEXT000007468499 J2XLX2001X06X0000002100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/84/CETATEXT000007468499.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 00LY02100, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02100 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2000, présentée pour M. et Mme Nicola X..., demeurant chez M. Christian Y..., rue du Bief, Le Noyer, à Bons-en-Chablais
(74980), par la S.C.P. d'avocats Ballaloud-Aladel ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602250 du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 585 000 francs en réparation du préjudice que leur a causé un refus de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice ; 2 ) de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action en exécution d'un protocole d'accord signé le 13 juin 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande des époux X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 585 000 francs en réparation du préjudice que leur aurait causé un refus de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice, les premiers juges se sont fondés sur le fait que les requérants ne pouvaient revenir sur l'abandon de leurs prétentions résultant de la transaction conclue par eux le 6 août 1992 et dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet, par la commune volonté des parties, d'une résolution ou d'une renonciation ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites en appel qu'un nouveau protocole d'accord, conclu entre l'Etat et les époux X... le 13 juin 2000, a déclaré caduc le protocole d'accord du 6 août 1992 ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 juillet 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable en se fondant sur l'existence du protocole transactionnel du 6 août 1992 ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les époux X... déclarent se désister de leur demande de première instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2000 est annulé.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Grenoble. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE