CETATEXT000007468501 J2XLX2001X06X0000002114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468501.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98LY02114, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02114 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présentée pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9702273 du 30 septembre 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Firminy ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... - 2 les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code civil : " La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 10 février 1994 prononçant le divorce entre les époux Y... a été notifié par le greffe aux avocats des deux parties le 1er mars 1994 ; qu'en l'absence d'appel, ce jugement avait pris force de chose jugée avant le 11 novembre 1994, date du décès de M. Y... ; que, dès lors, Mme Y... doit être regardée comme divorcée et non comme veuve de M. Y... et ne peut en conséquence prétendre être exonérée de la taxe d'habitation en application des dispositions précitées du I-2 de l'article 1414 du code général des impôts ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mme Y... ou à son avocat l'une ou l'autre somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requ^te de Mme Marie-Claude Y... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 Code civil 260 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.