CETATEXT000007468503 J2XLX2001X06X0000002407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468503.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY02407, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02407 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999, présentée par Mme Lutfiye X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 98-00849 du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que conjointe d'une ressortissant français ne remplissant pas les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée, le mariage des époux X..., célébré en Turquie le 25 août 1995, n'avait pas été transcrit sur les registres de l'état civil français et que Mme X..., entrée irrégulièrement en France, s'y est maintenue depuis dans des conditions irrégulières ; que, par suite, elle n'entrait pas dans les cas prévus par les dispositions de l'article 12 bis ou de l'article 15 de l'ordonnance susvisée ; Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière dès lors que lesdites dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier de l'entrée et du séjour de l'intéressée sur le territoire français, et au fait qu'il n'apparaît pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme Lutfiye X... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.