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99LY02418

CETATEXT000007468506 J2XLX2001X06X0000002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468506.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 99LY02418, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02418 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999, présentée pour Mlle Saadia X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-03912 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 30 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle X..., née au Maroc en 1960, soutient qu'elle est entrée en France en juin 1991 et y est demeurée depuis, elle ne conteste pas y être entrée et y avoir séjourné irrégulièrement, ni avoir fait l'objet, le 8 février 1996, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été mis à exécution le 13 février 1996 ; que si elle habite chez une de ses deux soeurs, lesquelles résident en France dans des conditions régulières, et fait valoir qu'elle parle et écrit le français et est suffisamment insérée dans la société française, elle est célibataire et sans enfant ; que ses parents vivent au Maroc ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant que la circonstance que Mlle X... ait épousé le 10 février 2001 un ressortissant français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle ladite décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24

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