CETATEXT000007468508 J2XLX2001X06X0000002440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468508.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY02440, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02440 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1999, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., par Me Rovarino, avocat ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 98-5123 du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis le 12 janvier 1998 par la trésorerie municipale de Mâcon-Municipale pour une somme de 346 941,56 francs au bénéfice de la VILLE DE MACON, et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de constater l'arrêté de compte entre les parties ; - de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 12 janvier 1998 par le trésorier de Mâcon-Municipale ; - de condamner la VILLE DE MACON à lui payer la somme de 15 000 francs sur fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 21-II et 58-VIII ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 118 ; Vu le décret n 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; Vu le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me ROVARINO, avocat de M. X... et de Me ARNOULD, substituant Me MESCHERIAKOFF, avocat de la VILLE DE MACON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché signé le 25 novembre 1991, la VILLE DE MACON a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d' uvre des travaux de restructuration, d'aménagement et d'extension de la piscine municipale ; que le marché a été conclu sur la base d'un coût d'objectif provisoire et d'un forfait de rémunération, pour la somme de 1 514 863,57 francs T.T.C., non compris la somme de 138 560 francs H. T. "perçue en acompte sur la mission APS dans le cadre d'un contrat d'études préopérationnelle" ; que M. X... a perçu pour cette mission la somme totale de 1 684 182,81 francs T.T.C., le dernier versement, correspondant à la note d'honoraires n 6 du 8 septembre 1992, d'un montant de 54 751,06 francs incluant la révision de la note n 4, ayant été effectué le 4 mai 1995 ; que M. X... conteste le commandement décerné à son encontre le 12 janvier 1998 par le trésorier principal de Mâcon-Municipale, à la demande de la VILLE DE MACON, pour avoir paiement de la somme de 346 941,56 francs comprenant, outre le coût fixé à 10 105 francs dudit commandement, ladite somme de 336 836,56 francs correspondant à un abattement de 20 % sur sa rémunération forfaitaire, effectué en application de l'article 9 du décret susvisé du 28 février 1973 ; Considérant, d'une part, que si le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture n'a été abrogé que par le décret du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat que les communes n'étaient plus tenues, à la date de passation du marché le 25 novembre 1991, de se conformer à ce décret et à l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; d'autre part, que si, selon l'article 1er du CCAP, la mission confiée à M. X... était "une mission normalisée de première catégorie M2 de maîtrise d' uvre avec projet à 20 ou 50 %, au sens du décret n 73-207 du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973, modifié par l'arrêté du 2 avril 1979", ni l'acte d'engagement, ni le CCAP ne précisaient que les dispositions dudit décret et de son arrêté d'application étaient applicables au contrat ; que, par suite, la VILLE DE MACON ne pouvait se fonder sur le décret du 28 février 1973 pour procéder à la réduction de la rémunération versée à M. X... et lui délivrer en conséquence le commandement de payer contesté ; qu'il y a lieu dès lors de décharger M. X... de l'obligation de payer la somme de 346 941,56 francs comprenant, outre le coût fixé à 10 105 francs dudit commandement, la somme de 336 836,56 francs ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la VILLE DE MACON à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE MACON quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n 98-5123 du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 1999 est annulé.Article 2 : M. Jean-Michel X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 346 941,56 francs portée sur le commandement décerné à son encontre le 12 janvier 1998 par le trésorier principal de Mâcon-Municipale.Article 3 : La VILLE DE MACON est condamnée à verser à M. Jean-Michel X... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Michel X... et les conclusions de la VILLE DE MACON sont rejetées. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Arrêté 1973-06-29 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-207 1973-02-28 art. 9 Décret 93-1268 1993-11-29 Loi 82-213 1982-03-02 art. 21 Loi 83-663 1983-07-22 art. 118
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.