CETATEXT000007468511 J2XLX2001X11X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468511.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 97LY01399, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01399 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée par Mme Nicole X..., M. Nicolas X... et Mme Marie-Evangeline Y..., demeurant ... ; Mme X..., M. X... et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 8710775 en date du 25 mars 1997, en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. René X..., aux droits duquel ils viennent, a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et le revenu qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte-tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 francs. Pour l'application des dispositions qui précédent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut, par voie d'appréciation. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge ..." ; Considérant qu'en raison de la disproportion marquée entre le train de vie de M. René X... et son revenu déclaré l'administration, par application de l'article 168 du code général des impôts, a procédé à un rehaussement du revenu global de l'intéressé pour les années 1979, 1980 et 1981, en retenant comme éléments de train de vie la disposition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire et de deux véhicules automobiles : Considérant, en premier lieu, que si M. X... hébergeait à son domicile son épouse, son fils majeur, son neveu et sa belle-mère, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé soit regardé comme ayant eu à sa disposition la totalité de l'appartement qui constituait sa résidence principale ; Considérant , en deuxième lieu, que, si la valeur vénale d'un bien occupé peut être affectée par cette occupation, cette circonstance reste par elle-même sans incidence sur la valeur locative de ce bien ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la valeur locative de l'appartement dont s'agit devrait, pour l'application de l'article 168 du code général des impôts, être diminuée du seul fait qu'il constituait la résidence principale de M. X... ; Considérant, en troisième lieu, que M. René X... était propriétaire d'un appartement meublé sis à VILLARD-DE-LANS, qu'il donnait en location saisonnière par l'intermédiaire d'un agent immobilier ; que selon les mandats donnés à cet agent au cours des années des impositions en litige, l'intéressé s'interdisait de disposer de cet appartement sauf pendant la période allant du mois d'octobre, jusqu'au début des vacances de Noël, pour laquelle il n'était prévu aucun loyer ; que dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que M. René X... n'a pas eu, chaque année, la disposition de cette résidence du mois d'octobre jusqu'au début des vacances de Noël ; que, dès lors, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la durée pendant laquelle il a eu la disposition de cette résidence en fixant celle-ci à trois mois par an ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que le véhicule SIMCA 1100 que possédait M. X... était utilisé par son fils majeur, lequel n'était pas à sa charge, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il n'en avait pas la disposition ; Considérant que les requérants soutiennent, enfin, que le véhicule FORD Consul de M. René X... ayant été cédé en octobre 1981, sa valeur ne doit être retenue, pour ladite année, que dans la proportion de 9/12èmes ; que s'ils produisent un bon de commande, relatif à l'acquisition, par M. Nicolas X..., d'un véhicule d'occasion devant lui être livré le 5 octobre 1981 et prévoyant la reprise par le vendeur d'un véhicule FORD Consul, ce document ne suffit pas, toutefois, à établir la réalité de la cession, en octobre 1981, du véhicule susmentionné appartenant à M. René X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de M. René X... restant en litige ;Article 1er : La requête de Mme Nicole X..., M. Nicolas X... et Mme Marie-Evangeline Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI 168 CGI Livre des procédures fiscales L63
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.