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97LY01433

CETATEXT000007468515 J2XLX2001X11X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468515.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 97LY01433, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01433 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, par Me François Favre, avocat ; La COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2982 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 avril 1997, en tant que ce jugement : - a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation in solidum de M. Z... et de la société CRUZ MERMY à lui verser une indemnité de 113 800 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1994, en réparation de dommages causés à une canalisation d'un collecteur d'eaux usées par des travaux de construction d'une école ; - a mis à sa charge les frais d'expertise ; - et l'a condamnée, au titre des frais non compris dans les dépens, à verser une somme de 5 137 francs à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une somme de 8 000 francs à M. Z... et une somme de 5 137 francs à la compagnie d'assurances A.G.F. ; 2 ) de condamner in solidum M. Z... et la société CRUZ MERMY à lui verser une indemnité de 113 800 francs avec les intérêts de droit à compter du 11 juillet 1994 et à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ; 3 ) de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; les observations de Me ESCOUBES, substituant Me FAVRE, avocat de la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES, et de Me X..., substituant Me Y... de la SCP DENIAU-ELIE-CHOUVIN, avocat de M. Z... et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES a constaté en 1993, à l'occasion d'une inspection des canalisations de son réseau d'assainissement en vue de son raccordement à celui d'un syndicat intercommunal, que le collecteur d'eaux usées situé sous l'école communale avait été rompu et était obstrué par un important dépôt de gravier ; que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES impute ces dommages aux travaux de construction de l'école entrepris en 1990 et réceptionnés en 1991 et demande que l'architecte, M. Z..., et la société CRUZ-MERMY chargée du lot V.R.D. soient condamnés solidairement à réparer son préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que le collecteur d'eaux usées, réalisé en 1985 et 1986, n'a pas été mis en service avant 1993 ; qu'en admettant, comme l'indique l'expert, qu'un contrôle ait démontré l'absence de malfaçons sur ledit collecteur lors de son achèvement et que l'on puisse présumer un lien entre les travaux de construction de l'école et les dommages, la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES, à qui il appartenait le cas échéant de faire procéder, avant le début des travaux de construction de l'école, à une vérification de l'état de canalisations existantes mais qui n'avaient pas été mises en service, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dommages n'existaient pas déjà lorsque lesdits travaux ont débuté ; qu'ainsi, faute d'établir un lien de causalité entre l'exécution des travaux et les dommages, la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES n'est fondée à rechercher ni la responsabilité contractuelle de l'architecte pour manquement à ses obligations de conseil lors de la réception, ni la responsabilité contractuelle de la société CRUZ MERMY qui avait d'ailleurs pris fin à compter de la réception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre M. Z... et la société CRUZ MERMY et mis les frais d'expertise à sa charge ; Sur les frais non compris dans les dépens : En ce qui concerne la première instance : Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES se soit désistée des conclusions de sa demande dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par celles-ci au titre des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne la présente instance : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Z... et la société CRUZ MERMY, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES à verser à M. Z..., d'une part, et à la société CRUZ MERMY, d'autre part, une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE THOLLON-LES-MEMISES versera à M. Z..., d'une part, et à la société CRUZ MERMY, d'autre part, une somme de six mille francs (6 000 F.) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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