CETATEXT000007468517 J2XLX2001X11X0000001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468517.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2001, 98LY01449, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01449 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1998, présentée pour la société VIBRATEC, société anonyme dont le siège social est ..., par Me PAYET, avocat au barreau de Paris ; La société VIBRATEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 9302844 - 9403510, en date du 19 mai 1998, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1991, 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 40 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; les observations de Me X..., substituant Me PAYET, avocat de la société VIBRATEC ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ( ...)" ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant que la société VIBRATEC, créée le 11 décembre 1986, soutient que son activité au cours des années des impositions en litige consistait, à titre accessoire seulement, en des calculs et des conseils et, à titre principal, en la réalisation de mesures, à l'occasion desquelles elle ne fournissait aucun travail intellectuel d'analyse des données recueillies pour le compte de ses clients qui, appartenant le plus souvent à de grands groupes industriels, disposaient des moyens de les interpréter eux-mêmes, et avec lesquels elle n'entretenait aucune relation caractéristique d'une profession libérale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des contrats versés au dossier, que cette entreprise ne se bornait pas à fournir à ses clients les relevés des données brutes collectées, mais procédait, en outre, au traitement et à l'analyse de celles-ci et élaborait des rapports de synthèse ; qu'ainsi, son activité a présenté un caractère intellectuel prépondérant ; Considérant que la société VIBRATEC fait valoir également que son effectif a atteint 37 personnes en 1999 et qu'elle emploie des salariés n'ayant pas la qualité d'associé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les quatre ingénieurs et les deux techniciens salariés qui sont au nombre de ses associés fondateurs et qui détenaient ensemble la majorité du capital social au cours des années en litige ont exercé en son sein une activité prépondérante ; que, dans ces conditions, l'évolution ultérieure de la société n'est pas de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel elle avait été créée ni les conditions dans lesquelles son activité serait conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de la société VIBRATEC revêtait, eu égard à sa nature, ainsi qu'aux modalités selon lesquelles elle l'exerçait au cours des années des impositions en litige, un caractère non commercial, alors même que cette entreprise a mis en oeuvre des moyens matériels importants et a pu recourir accessoirement à des méthodes commerciales et à la sous-traitance ; que dès lors, ladite société ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération ou de la réduction d'impôt sur les sociétés, prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, pour ses résultats des exercices clos en 1987, 1988 et 1991 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société VIBRATEC à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VIBRATEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société VIBRATEC est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 209 Code de justice administrative L761-1 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7, art. 44 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.