CETATEXT000007468519 J2XLX2001X11X0000001491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468519.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97LY01491, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01491 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 Juin 1997, la requête présentée par le préfet du département de l'ISERE, tendant à : 1 ) l'annulation du jugement n 962289 du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 1er février 1996 par lequel le président du centre communal d'action social de GRENOBLE a intégré M. Bruno Y... dans le cadre d'emplois d'attaché territorial ; 2 ) l'annulation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par les décrets n 92-876 du 28 août 1992 et n 93-574 du 27 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour le CCAS de Grenoble ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête: Considérant que le préfet du département de l'Isère fait appel d'un jugement en date du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré visant à l'annulation d'un arrêté en date du 1er février 1996 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Grenoble a intégré M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 1992 les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer des fonctions au sein des services sociaux visés à l'article 2, sont titulaires d'un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 780"; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Les fonctionnaires nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes doivent, en outre, posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et justifier d'une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690" ; Considérant que le préfet soutient que seule la condition posée par le premier alinéa de l'article 33-1 précité du décret du 30 décembre 1987 était remplie, à l'exception des deux autres conditions posées par le second alinéa de cette disposition ; que, toutefois, le second alinéa de l'article 33-1 n'a vocation à s'appliquer qu'aux agents précédemment titulaires d'un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes ; que cette dernière disposition, qui ne fait d'ailleurs état que du conseil municipal, n'a elle-même pour objet que de régir la création d'emplois spécifiques par les communes, à l'exception d'emplois créés par d'autres personnes publiques et notamment, comme en l'espèce, par un centre communal d'action sociale ; que la circonstance que le centre communal d'action social soit présidé par le maire n'a pas pour effet d'assimiler les emplois de ces établissements publics à des emplois communaux ; que l'emploi détenu par M. Y... antérieurement à sa titularisation ne peut ainsi, en tout état de cause, être regardé comme créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la titularisation de M. Y... n'était conditionnée que par les dispositions du premier alinéa de l'article 33-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié, et n'était de ce fait entachée d'aucune illégalité; que le préfet du département de l'Isère n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 16 avril 1997, le Tribunal administratif a rejeté son déféré ;Article 1er : La requête du préfet du département de l'ISERE est rejetée. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Code des communes L412-2 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 33-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.