CETATEXT000007468523 J2XLX2001X12X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468523.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01LY00447, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00447 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée par Mlle Molkeir X..., demeurant ... à Saint Etienne
(42100); Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505530-9901851-0003567 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2001 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalité y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 et 1995 à 1998 ainsi qu'en condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 francs en réparation des fautes commises par l'administration fiscale pour procédure de redressement abusive ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la procédure de redressement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : Considérant qu'au terme du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit." ; Considérant que Mlle X... demande que les sommes de 13 200 francs en 1991, 15 600 francs en 1992, 13 200 francs en 1993, et de 14 400 francs pour chacune des années 1995, 1996, 1997 et 1998 qu'elle prétend avoir versées à ses parents qui l'hébergeaient à leur domicile pendant cette période soient qualifiées de pensions alimentaires et déduites de ses bases d'imposition pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre desdites années en application des dispositions précitées du II-2 de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant que Mlle X... n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que la requérante n'établit pas que les sommes ainsi versées excédaient la valeur des avantages en nature résultant de son hébergement pas ses parents et aurait pu ainsi, ne fut-ce que pour une partie de leur montant, correspondre à une pension alimentaire servie pour répondre, à le supposer établi, à l'état de besoin de ses parents, d'autre part, de ce qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de la remise gracieuse des intérêts de retard, ni de la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1994, ces décisions ne comportant, en l'absence de toute motivation, aucune prise de position formelle de l'administration sur le bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant, de la déduction des sommes en litige ; Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis : Considérant que Mlle X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 francs en réparation des préjudices subis en raison des fautes que l'administration fiscale aurait commises à l'occasion des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet ; que, toutefois, la requérante ne justifie ni de l'existence des fautes reprochées, ni même de la réalité et de la nature des préjudices subis ; que ses conclusions indemnitaires, qui au surplus n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et en condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;Article 1er : La requête de Mlle Molkeir X... est rejetée 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code civil 205, 208 Code de justice administrative R421-1