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01LY00459

CETATEXT000007468524 J2XLX2001X12X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468524.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01LY00459, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00459 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 5 et 6 mars 2001, présentés pour M. Roland Y..., demeurant au lieu-dit Salles à Saint Martin du Mont

(01160), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9502800 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 2000 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et dépens ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative représentant les frais exposés tant en première instance qu'en appel ; 4 ) de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution des articles de rôles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ; Considérant que, d'une part, M. Y..., ayant cessé son activité salariée d'ingénieur d'affaires, a créé le 1er août 1990 une activité indépendante de bureau d'études et de réalisations industrielles ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable faute, pendant toute la période correspondant aux impositions litigieuses, de pouvoir acquérir de l'outillage et embaucher des salariés, aurait fait réaliser pour son propre compte les installations de câblage qu'il concevait par des entreprises sous-traitantes ; que, par suite, même si M. Y... se qualifie lui-même "d'artisan-commerçant", son activité, au caractère intellectuel prépondérant, ne revêtait pas au cours de cette période un caractère de nature commercial ou artisanal au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, dès lors, son entreprise n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration ayant seulement remis en cause la qualification d'entreprise nouvelle au motif que l'une des conditions légales pour y prétendre n'était pas remplie, le moyen invoqué par M. Y... et tiré de ce qu'elle aurait mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas davantage en appel qu'en première instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Roland Y... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code de justice administrative L761-1

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