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98LY00470

CETATEXT000007468525 J2XLX2001X12X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468525.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY00470, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00470 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la décision en date du 9 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la commune de BREGNIER-CORDON

(01300), représentée par son maire en exercice ; Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994, présentée par la commune de BREGNIER-CORDON qui demande : 1 ) d'annuler le jugement n 92-02516 et 92-2517 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 1993 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande en réduction des bases de calcul de sa contribution au fonds départemental de la taxe professionnelle déterminée en application du I de l'article 1648 A du code général des impôts, et contre la décision du même préfet, du 27 février 1992, rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment ni les articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, n'imposant de délai au tribunal administratif pour notifier son jugement aux parties, la circonstance que la commune de BREGNIER-CORDON (Ain) aurait reçu tardivement notification du jugement attaqué reste sans incidence sur sa régularité ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la commune de BREGNIER-CORDON dirigée contre la décision du 29 janvier 1992 du préfet de l'Ain rejetant sa demande en réduction des bases de calcul de sa contribution au fonds départemental de la taxe professionnelle déterminée en application du I de l'article 1648 A du code général des impôts, et contre la décision du même préfet, du 27 février 1992, rejetant son recours gracieux ; qu'à l'appui de sa requête dirigée contre ce jugement, la commune ne peut se prévaloir utilement de sa bonne foi et du mauvais vouloir de l'administration préfectorale ; que si elle soutient également que "les dispositions législatives à caractère rétroactif sont indignes de la République française", elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ni même la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BREGNIER-CORDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la commune de BREGNIER-CORDON est rejetée. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1648 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R212

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