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98LY00521

CETATEXT000007468527 J2XLX2001X12X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468527.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 98LY00521, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00521 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., Roches Noires, par Me Pierre X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 967220 du 10 février 1998 du tribunal administratif de Dijon, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 19 novembre 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 19 novembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion de M. Y..., de nationalité marocaine, vise les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, toutefois, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: " L'expulsion peut être prononcée : ( )

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est livré, entre 1991 et 1993, à un trafic de stupéfiants portant notamment sur de l'héroïne et de la cocaïne, ce qui lui a valu d'être condamné à deux peines d'emprisonnement d'une durée respective de trois mois et de trois ans ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi commis par l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, que, lorsque l'expulsion est prononcée, comme en l'espèce, pour une nécessité impérieuse tenant à la sécurité publique, il est expressément dérogé aux dispositions de l'article 25 de la même ordonnance qui s'opposent à l'expulsion de certaines catégories d'étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu'il vient d'être dit, les faits pour lesquels il a été condamné étaient de nature à faire regarder son expulsion comme constituant une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis de détournement de procédure en prononçant l'expulsion du requérant selon la procédure dérogatoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "; que si M. Y..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est arrivé en France dès son plus jeune âge, qu'il n'a aucune attache au Maroc et que son père, sa mère ainsi que ses six frères et soeurs vivent en France, la mesure d'expulsion en litige n'a pas, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si en vertu des stipulations de l'article 4-1 du protocole n 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ", l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de ces stipulations mais celui d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. Y... ne saurait utilement soutenir que la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet violerait lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 19 novembre 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26

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