CETATEXT000007468530 J2XLX2001X12X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468530.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 96LY00537, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00537 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996 (télécopie) et le 8 mars 1996 (original), présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION une indemnité de 605 300 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1991 et capitalisation des intérêts au 14 février 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ; - le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 19 décembre 1986, le maire de Saint Pons de Barcelonnette a autorisé la société BREGUET CONSTRUCTION à créer un lotissement de 34 lots au lieu-dit "les coteaux de Sonnaille" situé en aval d'un glissement de terrain qui s'était déclenché au printemps 1982 entre 1700 et 1900 m d'altitude, dans le haut du bassin d'un torrent dit "torrent de la Valette" ; que ledit arrêté était assorti de diverses prescriptions, relatives notamment à des aménagements de protection contre les risques de glissement ; que, d'importantes coulées de boue s'étant produites à partir du printemps 1988 au front du glissement, le préfet des Alpes de Haute Provence a, par arrêté du 28 septembre 1989, institué, sur le fondement de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une zone à risques, dans laquelle toute nouvelle construction devenait interdite ; que cette zone englobait sept des lots du lotissement ; qu'après avoir, par jugement du 15 mars 1994, déclaré l'Etat responsable, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, envers la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION du préjudice qu'elle subissait en raison de cette servitude d'inconstructibilité, le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 605 300 francs ; que, par la voie de l'appel principal, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il porte condamnation de l'Etat ; que, par la voie de l'appel incident, la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, aux droits de laquelle viennent la SOCIETE IMMOBILIERE YVELINOISE DE CONSTRUCTION et la S.C.P. LAUREAU-JEANNEROT, demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 1 963 952 francs ; Sur les fins de non-recevoir de la SOCIETE IMMOBILIERE YVELINOISE DE CONSTRUCTION et la S.C.P. LAUREAU-JEANNEROT : Considérant , d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3, alors applicable, du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de recours en indemnité ; que, dès lors, la circonstance que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'a pas été notifié à la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION dans les conditions prévues par celles-ci n'affecte pas sa recevabilité ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a reçu notification du jugement attaqué le 2 janvier 1996 ; que le délai de deux mois du recours expirait le 3 mars 1996 à minuit ; que, toutefois, le 3 mars 1996 étant un dimanche, le pourvoi était encore recevable le premier jour ouvrable suivant, soit le 4 mars 1996 ; que le recours du ministre a été introduit par une télécopie, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue au greffe de la cour le 4 mars 1996, et a été ensuite authentifié par la production le 8 mars 1996 d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que, dès lors, ce recours n'est pas tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête doivent être écartées ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 sont opposables"; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation de lotir se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, sauf dans les cas où le règlement du lotissement a été modifié dans les conditions énoncées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 susmentionnés, d'une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, qui l'empêche de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de l'article L. 160-5 précité à raison de servitudes d'urbanisme édictées postérieurement à cette date ; Considérant que la circonstance que le préfet des Alpes de Haute Provence a, par arrêté du 28 septembre 1989, institué une zone à risques, qui englobait sept des lots du lotissement autorisé par arrêté municipal du 19 décembre 1986 ne faisait pas obstacle, sous réserve que l'ensemble des permis de construire nécessaires fussent obtenus dans un délai de cinq ans après l'achèvement des travaux de lotissement, à ce que la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION poursuivît jusqu'à son terme la réalisation de son projet ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1989 n'est pas à l'origine du préjudice dont se prévalent la SOCIETE IMMOBILIERE YVELINOISE DE CONSTRUCTION et la S.C.P. LAUREAU-JEANNEROT ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une indemnité à la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'Etat par la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête ( ...) et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'existence d'un glissement de terrain rocheux dans le secteur du torrent de la Valette était connue depuis 1982, ce glissement ne pouvait pas être regardé comme présentant en 1986, lorsque le maire de Saint Pons de Barcelonnette a délivré une autorisation de lotir à la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, des risques de nature à justifier une interdiction de construire sur des terrains situés plusieurs centaines de mètres en aval ; que de tels risques ne se sont révélés que lorsque, au printemps 1988, ce glissement s'est accompagné de coulées de boue ; qu'ainsi et alors qu'il n'est pas établi et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que les glissements de terrain rocheux soient habituellement accompagnés de coulées de boue, l'administration, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des caractéristiques de la zone telles qu'elles étaient connues en 1986, n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en n'ayant pas mis en oeuvre dans la zone en cause, à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir, la procédure de délimitation des zones exposées à des risques naturels selon les dispositions de l'article R. 111-3 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 1995 en tant qu'il porte condamnation de l'Etat et que la demande présentée contre l'Etat par la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le recours incident de la SOCIETE IMMOBILIERE YVELINOISE DE CONSTRUCTION et la S.C.P. LAUREAU-JEANNEROT doivent être rejetés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 1995 est annulé en tant qu'il porte condamnation de l'Etat.Article 2 : La demande présentée contre l'Etat par la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Marseille et le recours incident de la SOCIETE IMMOBILIERE YVELINOISE DE CONSTRUCTION et la S.C.P. LAUREAU-JEANNEROT sont rejetés. 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE Code de l'urbanisme R111-3, L160-5, L600-3, L315-8 Loi 86-1290 1986-12-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.