CETATEXT000007468535 J2XLX2001X06X0000002300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468535.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 00LY02300, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02300 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2000, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me Christophe Le Chene, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n 81.27441, n 81.27655, n 82.29275 et n 88.40867 du 10 mai 1990, en tant que ce jugement, d'une part, l'a condamné à verser à l'O.P.A.C. DE ROANNE, une indemnité de 1 030 758,70 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1988 et de la capitalisation desdits intérêts au 7 décembre 1989 et, d'autre part, a mis à sa charge 75 % d'une somme de 63 688 francs au titre des frais d'expertise ; 2 ) de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre par l'O.P.A.C. DE ROANNE devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de lui allouer une somme de 40 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me LE CHENE, avocat de M. Y... et de Me X..., substituant la SCP ADAMAS, avocat de l'O.P.A.C. DE ROANNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'un jugement " peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction. "; Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à l'O.P.A.C. DE ROANNE une indemnité de 1 030 758,70 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1988 et de la capitalisation desdits intérêts au 7 décembre 1989, ainsi qu'une somme de 63 688 francs au titre des frais d'expertise, M. Y... n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur ces sommes pendant la période comprise entre la date de leur paiement et celle de leur restitution ; qu'il justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ; que le moyen tiré du défaut d'habilitation régulière du président de l'O.P.A.C. DE ROANNE pour agir contre M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon paraît sérieux en l'état de l'instruction ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 mai 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de M. Y.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de justice administrative R811-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.