CETATEXT000007468541 J2XLX2001X06X0000002581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468541.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 97LY02581, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02581 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 octobre 1997 sous le n 97LY02581 présentée par le ministre de l'Education nationale ; Le ministre de l'Education nationale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-0149 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure de déplacement d'office, en date du 24 juillet 1996, prise à l'égard de M. Y... par le recteur de l'Académie de Dijon, ainsi que ses propres décisions des 12 août et 16 septembre 1996 confirmant cette mesure et prononçant la mutation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande d'annulation formée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que le ministre fait appel du jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la mesure de déplacement d'office prononcée le 24 juillet 1996 par le recteur de l'Académie de Dijon à l'encontre de M. Y..., enseignant au lycée professionnel A. X..., à Chenove, ainsi que les décisions des 12 août et 16 septembre 1996 confirmant cette mesure et prononçant la mutation de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait aux premiers juges, saisis de ce moyen par le demandeur de première instance, de se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation imputée par ce dernier à l'autorité administrative dans le choix de la plus élevée des sanctions du second groupe ; que le tribunal administratif n'a en conséquence nullement excédé ses pouvoirs en procédant à un tel contrôle ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Y... se soit opposé à la livraison de machines-outils dont la réparation venait d'être achevée le jour même où ses élèves composaient en examen, alors que cette livraison devait intervenir dans les locaux où ce déroulait le dit examen, ne saurait être regardée comme un acte d'insubordination, l'intéressé ayant déféré 48 heures plus tard à un ordre écrit en ce sens du chef de son établissement ; qu'il n'est pas davantage établi que M. Y... aurait eu une attitude agressive et déplacée dans ses relations avec l'inspecteur venu procéder ultérieurement à son inspection ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait sciemment induit son chef d'établissement en erreur lors de la commande d'une machine-outil d'occasion, aux fins de voir la responsabilité de ce dernier engagée au regard du code du travail ; qu'il apparaît au contraire que M. Y... avait attiré l'attention de ce dernier sur la portée d'un avenant que le fournisseur entendait lui faire signer, et qui pouvait emporter des conséquences néfastes en matière de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Education nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la sanction infligée à M. Y... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'Education nationale est rejeté. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.