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97LY02583

CETATEXT000007468543 J2XLX2001X06X0000002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468543.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY02583, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02583 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1997, présentée pour M. Jésus DE X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ; M. DE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95741 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 000 francs en réparation de son préjudice résultant du mauvais fonctionnement des services de la trésorerie principale de Chamonix, relevant de la direction générale de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs en réparation de ce préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'action en recouvrement exercée par les services du Trésor public de Chamonix : Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du mauvais fonctionnement des services du Trésor public de Chamonix (Haute-Savoie), M. Jésus DE X..., à qui le comptable du Trésor de Chamonix avait accordé le bénéfice d'un échéancier pour s'acquitter d'une dette d'impôt sur le revenu, soutient que celui-ci aurait commis une faute de service en remettant tardivement à l'encaissement, et sans le prévenir, un chèque de 2 000 francs tiré sur son compte ouvert au centre des chèques postaux (CCP) de Lyon et qui aurait été égaré ou affecté à tort par les services du Trésor public à un compte d'attente ; qu'ayant entre temps réglé cette somme en espèces, il fait valoir à cet effet que les CCP de Lyon ont rejeté ce chèque pour insuffisance de provision, ce qui a entraîné son interdiction bancaire ; Considérant toutefois que s'il est vrai qu'à la suite de leur propre erreur, les services du Trésor public de Chamonix n'ont imputé que le 3 février 1995 sur la dette du contribuable la somme de 2 000 francs qu'il avait versée en espèces le 7 décembre 1994 pour régulariser le chèque dont s'agit, ainsi qu'un autre versement de 2 817 francs effectué à cette même date, il ne résulte pas de l'instruction que les services du Trésor public aient, avant cette date, réclamé à M. DE X... une somme faisant double emploi avec ce chèque ou l'aient incité à effectuer un autre versement indu ; que, par suite, l'action des services du Trésor public chargé du recouvrement de l'impôt n'ayant pu contribuer, même pour partie, à la position débitrice de son compte détenu au CCP de Lyon, le requérant n'est pas fondé à imputer à l'Etat le préjudice qu'il a pu subir du fait de son interdiction bancaire consécutive au rejet du chèque émis au bénéfice du Trésor public ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à sa demande de première instance, M. DE X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat du fait de l'action des services du Trésor public de Chamonix en tant qu'ils sont chargés du recouvrement de l'impôt ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des poursuites engagées à l'encontre de M. DE X... par les services du Trésor public de Chamonix : Considérant que la faute de service imputée au comptable du Trésor du fait de la notification par erreur au CCP de Lyon, le 19 janvier 1995, d'un avis à tiers détenteur pour avoir paiement des sommes susmentionnées n'est pas détachable de la procédure d'exécution dont le contrôle appartient à l'autorité judiciaire ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont donc seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'Etat peut avoir encouru en raison de cette faute de service ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. DE X... tendant à la recherche de cette responsabilité, de les évoquer, et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 septembre 1997 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Jésus DE X... tendant à la condamnation de l'Etat du fait de l'éventuelle faute de service commise par le comptable du Trésor de Chamonix lors des poursuites engagées à son encontre.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Jésus DE X... présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à la condamnation de l'Etat du fait de l'éventuelle faute commise par le comptable du Trésor de Chamonix lors des poursuites engagées à son encontre, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jésus DE X... est rejeté. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX

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