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97LY02628

CETATEXT000007468544 J2XLX2001X06X0000002628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468544.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY02628, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02628 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. Jacques X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602893 en date du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'incendie de son véhicule ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 francs en réparation du préjudice subi ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un véhicule appartenant à M. X... a été incendié le 3 octobre 1995, à 20h45, alors qu'il était stationné sur le parking de sa résidence, rue Louis Blanc à Bron ; que si de nombreux véhicules ont été incendiés au cours de la même nuit, dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, par des groupes de jeunes gens, à la suite de la tension provoquée par l'arrestation des auteurs présumés d'un attentat, l'incendie litigieux ne peut être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, le dommage dont a été victime le requérant n'est pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à M. X... quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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