CETATEXT000007468546 J2XLX2001X06X0000002639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468546.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 00LY02639, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02639 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9904530-9904531 en date du 4 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 19 janvier 1999 du préfet du Rhône refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de l'asile territorial ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me de LABORIE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, conclusions, nom et demeure des parties.-L'auteur d'une requête ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; Considérant que dans son recours dirigé contre le jugement en date du 4 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 janvier 1999 refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de l'asile territorial, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à indiquer qu'il conteste le bien-fondé du jugement pris sur la base d'une appréciation erronée des faits qui l'ont conduit à prendre la décision litigieuse sans donner aucune précision sur ces faits ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces mêmes faits ; que si un mémoire complémentaire a été enregistré le 22 février 2001 au greffe, après l'expiration du délai d'appel, ce mémoire n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne peut être regardé comme motivé au sens de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas recevable et doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Hafid X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.