← France

97LY02872

CETATEXT000007468548 J2XLX2001X06X0000002872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468548.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY02872, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02872 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1997, présentée pour la société FRUTAS ESTHER, ayant son siège social ... Pelayo,57, Abaran, province de Murcie en Espagne, par Me X..., avocat au barreau de Perpignan ; La société FRUTAS ESTHER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404442 en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de barrages routiers effectués dans la commune du Pouzin entre le 1er et le 8 juillet 1992 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 133 936,08 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1992 en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant qu'il est constant que les rassemblements de poids lourds organisés par les transporteurs routiers sur certains des principaux axes routiers du pays, pendant la période couvrant la dernière semaine de juin et la première décade de juillet 1992, ont gravement perturbé la circulation automobile sur une grande partie du réseau pendant plusieurs jours ; que ces rassemblements, organisés dans le but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour les chauffeurs routiers de l'instauration du permis à points, constituent le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé par l'article 7 du code de la route ; que ce délit, qui a été commis à force ouverte, entre donc dans le champ d'application de l'article 92 susvisé de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant que la société FRUTAS ESTHER, qui assurait le transport d'une cargaison de fruits, produit un récépissé de déclaration faite auprès de la gendarmerie le 2 juillet 1992 et une attestation du maire du Pouzin établie le 7 juillet 1992 selon lesquels le conducteur du camion immatriculé UHN 521 a été immobilisé par les transporteurs routiers en grève sur la commune du Pouzin en Ardèche à partir du 1er juillet 1992 ; que ces documents suffisent à établir que le camion de la société FRUTAS ESTHER a été bloqué du 1er au 7 juillet 1992 ; que, toutefois, si la société requérante demande à être indemnisée du préjudice que lui a causé l'immobilisation prolongée du camion, elle n'établit pas par les seules factures produites et en l'absence notamment de tout document attestant de l'état de la cargaison au moment de la livraison, que ladite cargaison a subi des dommages résultant de manière directe et certaine des délits d'obstacles à la circulation commis par les transporteurs routiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRUTAS ESTHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de la société FRUTAS ESTHER est rejetée. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de la route 7, 92 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.