CETATEXT000007468552 J2XLX2001X08X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468552.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 août 2001, 00LY00735 00LY01861, inédit au recueil Lebon 2001-08-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00735 00LY01861 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, 1 ), enregistré le 3 avril 2000 , sous le n 00LY00735, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9902334, en date du 11 janvier 2000, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 1er avril 1999 du préfet de la Loire portant refus de revalorisation de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi servie jusqu'au 18 novembre 1998 à M. MADELRIEUX et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de revalorisation présentée par M. MADELRIEUX pour la même période ; 2 ) de rejeter les conclusions qu'avait présentées à ces fins M. MADELRIEUX devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu, 2 ), enregistrée le 10 août 2000, sous le n 00LY01861, la requête présentée par M. Jacques MADELRIEUX, demeurant ...,
(42300); M. MADELRIEUX demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9902334, en date du 11 janvier 2000, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du 1er avril 1999 du préfet de la Loire de revaloriser son allocation spéciale du fonds national de l'emploi pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret 98-1023 du 12 novembre 1998 ; 2 ) d'annuler la décision précitée dans son ensemble ; 3 ) d'enjoindre au préfet du Rhône de régulariser sa situation au regard de ses droits en matière d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi (FNE) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête de M. MADELRIEUX concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 1er avril 1999, du directeur départemental du travail de la Loire, en tant seulement qu'elle refusait de réviser le montant des allocations de préretraite progressive servies jusqu'au 18 novembre 1998 à M. MADELRIEUX qui avait adhéré le 20 mai 1998 à la convention conclue le 12 mars 1998 entre la société GIAT Industries et l'Etat, en se fondant sur la circonstance que le montant de l'allocation servie pour cette période à M. MADELRIEUX avait été déterminé en s'inspirant des règles de plafonnement issues du décret 97-438 du 30 avril 1997, modifiant le décret 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, et dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait prononcé l'annulation par décision du 12 juin 1998 ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. MADELRIEUX au motif que les dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail modifié par le décret du 12 novembre 1998 avait légalement institué une règle de plafonnement du salaire de référence qui était opposable à ce dernier à compter du 18 novembre 1998, date de leur entrée en vigueur ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a partiellement annulé la décision susmentionnée et lui a enjoint de statuer à nouveau sur une partie de la demande de révision de ses allocations présentée par M. MADELRIEUX ; que ce dernier demande la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable aux conventions de préretraite progressive, conclues en application de l'article L. 322-4 du même code relatif aux interventions du fonds national de l'emploi, " II. ...Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation ... ; IV. Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 2 de la convention conclue le 12 mars 1998 entre l'Etat et la société GIAT Industries a fixé le salaire de référence et le mode de détermination de l'allocation de préretraite servie aux salariés ayant adhéré à la convention, et n'a renvoyé expressément au décret mentionné par l'article R. 322-7 précité qu'en ce qui concerne la seule revalorisation du salaire de référence ; Considérant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juin 1998, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour fixer par voie réglementaire le montant de l'allocation, l'annulation pour ce motif du décret simple du 30 avril 1997 précité modifiant le décret 93-451 du 24 mars 1993, qui était entaché de la même illégalité dès lors qu'il fixait les montants plafonnés des salaires sur lesquels les pourcentages qu'il fixait également devaient s'appliquer, est restée sans incidence sur la situation de M. MADELRIEUX qui était entièrement régie par la convention à laquelle il avait adhéré et ne pouvait d'ailleurs, ainsi qu'il le soutient, être modifiée par le décret 98-1023 du 12 novembre 1998 ; qu'ainsi le directeur départemental du travail de la Loire pouvait légalement rejeter la demande de révision de sa situation individuelle dont l'avait saisie M. MADELRIEUX ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif s'est fondé, d'une part sur l'illégalité des stipulations de la convention pour faire partiellement droit aux conclusions de M. MADELRIEUX pour la période en litige et d'autre part, sur les dispositions du décret du 12 novembre 1998 pour rejeter le surplus de sa demande; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé en partie la décision du 1er avril 1999 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la réclamation de M. MADELRIEUX ; que la demande présentée par M. MADELRIEUX au tribunal administratif de Lyon, en l'absence d'autre moyen soulevé par ce dernier dont la cour pourrait être utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. MADELRIEUX : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'emploi et de la solidarité ;Article 1er : Le jugement n 9902334, en date du 11 janvier 2000, du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. MADELRIEUX devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de sa requête sont rejetées. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R322-7, L322-4 Décret 93-451 1993-03-24 Décret 97-438 1997-04-30 Décret 98-1023 1998-11-12