CETATEXT000007468571 J2XLX2001X04X0000002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468571.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 98LY02335, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02335 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présentée par M. Ousmane X... faisant élection de domicile à La défense libre, ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-01976 du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 250 francs, comprenant le timbre fiscal de 100 francs, au titre de ses frais irrépétibles, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, et ce dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour dans le cas d'une annulation de la décision pour illégalité interne, soit de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans le cas d'une annulation de la décision pour illégalité externe ; 2 ) de faire droit aux conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire et n'a pu légalement conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet du Rhône du 23 février 1998 refusant de régulariser sa situation aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, y a établi, malgré quelques séjours en Italie à des fins professionnelles, sa vie privée et professionnelle, et est intégré dans la société française, et s'il affirme qu'il serait privé de toute vie sociale en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la première fois au printemps 1988, à l'âge de 21 ans, a fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière en janvier 1988, mai 1993, juin et août 1994, s'est vu refuser l'asile en mars 1990 et la régularisation de sa situation en juin 1992, et a été remis, en avril 1997, aux autorités italiennes qui lui avaient délivré un titre de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X..., ni que ladite décision porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si le requérant déclare reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant, parmi ces moyens, ceux qu'il n'a pas soulevés devant elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1998 du préfet du Rhône refusant de régulariser sa situation administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Ousmane X... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.