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00LY02363

CETATEXT000007468575 J2XLX2001X04X0000002363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468575.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY02363, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02363 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2000, la requête présentée pour M. José Manuel Z... X... SILVA, demeurant au Centre de détention, route de Cézanne, à Villenauxe-la-Grande

(10371), par Me Jean-Philippe Y..., avocat ; M. Z... X... SILVA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 992208 du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 août 1999 prononçant son expulsion du territoire national ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la décision en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande de première instance, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa requête d'appel, le caractère insuffisant de la motivation de la décision du 31 août 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. Z... X... SILVA, les premiers juges ont retenu, en premier lieu, que le requérant, de nationalité portugaise, s'était livré pendant plusieurs mois, au cours des années 1993 et 1994, à un trafic de stupéfiants, en l'occurrence de l'héroïne et de la cocaïne, trafic pour lequel il avait été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et que, de ce fait, le ministre de l'intérieur avait pu légalement prononcer son expulsion sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en estimant que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; que les premiers juges ont retenu, en deuxième lieu, que si M. Z... X... SILVA fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants de nationalité française, que toute sa famille est en France où il est lui-même entré à l'âge de neuf ans et qu'il n'a plus d'attache au Portugal, la mesure d'expulsion en litige n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par adoption de ces motifs, il y a lieu de rejeter la requête de M. Z... X... SILVA ;Article 1er : La requête de M. José Manuel Z... X... SILVA est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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