CETATEXT000007468583 J2XLX2001X11X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468583.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 novembre 2001, 97LY00289, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00289 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC, représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Y... ; La COMMUNE DE VIVIERS DU LAC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Romain X..., l'arrêté du 22 mai 1995, par lequel le maire de la commune n'a pas fait opposition à une déclaration de clôture déposée par Mme A... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Romain X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. Romain X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président ; les observations de Me Patrick Z..., représentant M. Romain X... ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 mai 1995, par lequel le maire de la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC ne s'est pas opposé à l'édification de la clôture ayant fait l'objet de la déclaration de Mme A..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette clôture constituerait un obstacle pour la circulation des véhicules et notamment des engins de lutte contre l'incendie en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce motif n'est pas de ceux qui peuvent justifier légalement que l'autorité compétente en matière de permis de construire fasse opposition à l'édification d'une clôture ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour ; Considérant que, si aux termes de l'article 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC"dans le site du lac du Bourget tout projet de construction doit, préalablement à la demande de permis, être soumis à l'architecte consultant désigné par le Syndicat Intercommunal", ces dispositions ne sont applicables, selon leurs termes-mêmes, qu'aux demandes de permis de construire ; Considérant, que si M. X... soutient que la parcelle que Mme A... envisageait de clore comprend une cour commune, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas échec à la qualité de propriétaire apparent de Mme A..., et à son droit de déposer en cette qualité la déclaration d'édification de clôture en litige ; Considérant que la servitude de passage invoquée par M. X... et à laquelle selon lui ferait obstacle l'édification de la clôture de Mme A... est destinée à lui permettre, selon ses propres déclarations, d'accéder à une parcelle dont il est propriétaire ; que ce droit de passage, qui ne concerne pas la généralité des piétons, n'est pas de ceux qu'en vertu des dispositions rappelées ci dessus du premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme l'autorité compétente doit préserver en s'opposant à une déclaration d'édification de clôture ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne pouvait prescrire que la murette projetée par Mme A... fût pourvue de barbacanes aux fins d'éviter tout ruissellement d'eau de pluie sur la propriété de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 mai 1995 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.GRANGEON à payer à la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : M. X... versera à la COMMUNE DE VIVIERS DU LAC une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . 68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L441-3, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.