CETATEXT000007468586 J2XLX2001X11X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468586.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 00LY00296, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00296 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 7 février 2000 et 21 juin 2001, présentés par la Caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) Centre France, dont le siège est situé ..., venant aux droits de la CRCAM Bourbonnaise ; La CRCAM Centre France demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9700041 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 novembre 1999 n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la CRCAM Bourbonnaise a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les cotisations de cartes bancaires : Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la CRCAM Bourbonnaise, aux droits de laquelle vient la CRCAM Centre France, a assuré à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique "Cartes bancaires", la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, par suite, la CRCAM Centre France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles la CRCAM Bourbonnaise a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la réintégration dans les résultats de cette dernière, pour la détermination de son bénéfice imposable, d'une somme de 2 199 716 francs correspondant à des cotisations de cartes bancaires qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de ladite année ; Sur le profit sur le Trésor : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1987 et 1988, la CRCAM Bourbonnaise a irrégulièrement déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable le montant de la taxe qui lui avait été facturée lors de l'acquisition d'immobilisations amortissables n'ouvrant pas droit à déduction ; qu'elle a ainsi, par l'effet de la disparition de créances sur le Trésor consécutive à l'imputation irrégulière de la taxe, minoré l'actif net de son bilan à la clôture des exercices concernés et, par voie de conséquence, minoré le résultat imposable desdits exercices ; que, par suite, le montant de la taxe rappelée correspondant aux déductions irrégulières ayant été intégralement déduit des résultats de chacun de ces exercices en application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, l'administration a redressé les résultats de ces exercices d'un profit sur le Trésor de même montant ; Considérant que la caisse requérante, qui ne conteste pas le principe de ce redressement soutient cependant que cette minoration d'actif net devrait être compensée par les compléments de dotation aux amortissements que la CRCAM Bourbonnaise aurait été en droit de pratiquer si elle avait comptabilisé régulièrement les immobilisations dont s'agit sur une base taxes comprises au lieu d'une base hors taxes ; mais qu'en vertu de l'article 39, 2°, du code général des impôts, seuls pouvant être admis en déduction des résultats les amortissements réellement effectués par l'entreprise, il ne peut être fait droit aux conclusions de la Caisse requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM Centre France n'est pas fondée à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la CRCAM Centre France une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la CRCAM Bourbonnaise a été assujettie au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 2 199 716 francs.Article 2 : La CRCAM Bourbonnaise est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement n° 9700041 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 6 000 francs à la CRCAM Centre France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CRCAM Centre France est rejeté. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 38, 209, 39 CGI Livre des procédures fiscales L77 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.